Article R4534-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie dès que l'avancement des travaux le permet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2014, n° 13/02306
Confirmation

[…] Dès lors que les règles de sécurité (prévues par les articles R.4534-29 et C du code du travail) imposent une protection du travail en profondeur par un blindage métallique des côtés de la tranchée au fond de laquelle une intervention humaine doit être réalisée, l'absence de blindage métallique sur une partie de la tranchée d'une longueur de 50 cm où le salarié devait procédé à l'assemblage de deux tuyaux constituait à l'évidence un danger qui ne pouvait être ignoré par l'employeur, danger d'autant plus important que le terrain composé de limon humide était médiocre et donc instable et que la proximité d'une clôture en surplomb de la tranchée pouvait faire craindre la chute d'un bloc se détachant de la fondation de la clôture, ce qui s'est effectivement produit.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Assurances·
  • Travail
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