Article R4534-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature, tels que matériaux divers, déblais, matériel, existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 15 mars 2024, n° 20/07946
Infirmation

[…] Par ses conclusions « d'appelant n° 2 » écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Ouvrier·
  • Question·
  • Travail temporaire·
  • Dispositif de sécurité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 septembre 2023, n° 20/07946

[…] Par ses conclusions récapitulatives écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Accident du travail·
  • Sociétés·
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  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2014, n° 13/01072
Infirmation partielle

[…] — et que la présence de la pelle mécanique exerçant une pression supplémentaire sur l'un des côtés de la fouille, en méconnaissance des dispositions de l'article R 4534-25 du code du travail, aggravait indéniablement les risques d'éboulement de la paroi sous-jacente à cet engin. (Pièces n° 2 du dossier de l'appelante et n° 16 du dossier de l'intimé )

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