Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
Toutefois, pour le chargement ou le déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être mis à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.
[…] 1- absence d'évaluation des risques (article R 4541-5 du code du travail); […] 3- absence de recettes aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement et déchargement ne soient pas obligés pour tirer la charge de se pencher au-dessus du vide (article R 4534-21 du code du travail).»
[…] S.A.R.L. [21] […] Nature de l'accident : « chute dans le vide depuis le balcon du R+1 » […] Des mesures générales de sécurité sont prévues par le code du travail pour éviter des chutes de personnes pour toutes les parties de construction dont l'aménagement n'est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84). […] L'inspection du travail a donc constaté de nombreuses violations du code du travail justifiant de relever procès-verbal d'infraction aux dispositions des articles L 4531-1, R 4534-21, R 4534-3 et R 4534-4.