Article R4534-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 50 (Ab), Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
Toutefois, pour le chargement ou le déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être mis à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2014, n° 13/00688
Infirmation

[…] 3- absence de recettes aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement et déchargement ne soient pas obligés pour tirer la charge de se pencher au-dessus du vide (article R 4534-21 du code du travail).»

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  • Délégation de pouvoir·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Obligations de sécurité·
  • Accident de travail·
  • Préjudice·
  • Compétence
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