Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux de terrassement, l'employeur s'informe auprès du service de voirie compétent dans le cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire dans le cas de travaux sur le domaine privé :
1° De l'existence éventuelle de terres rapportées ;
2° De l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux seront entrepris ;
3° Des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.
[…] Qu'en qualité de professionnelle des travaux publics, la société Eiffage ne pouvait ignorer qu'elle était astreinte à l'obligation de réaliser des sondages manuels avant l'utilisation de la pelle mécanique, s'agissant de travaux à réaliser au voisinage de canalisations souterraines, en vertu de la norme UTE C18-510 et de l'article R 4534-22 du code du travail dont les dispositions ont pour objectif de garantir la sécurité des salariés ; qu'elle pouvait d'autant moins l'ignorer que le récépissé précité de la société X lui rappelait la nécessité de procéder préalablement à un repérage de l'emplacement des canalisations ; que pourtant, la société Eiffage ne démontre pas avoir satisfait à ces obligations ;
[…] La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l'article R. 4624-23 du code du travail. […] Il n'est d'ailleurs pas inintéressant d'observer que les travaux de terrassement à ciel ouvert font l'objet, aux articles R4534-22 et suivants du code du travail, de mesures spécifiques de prévention des risques professionnels.
[…] À l'audience du 22 mars 2022, les trois appels ont été joints sous les numéros RG 20/07946 par mentions aux dossiers. […] — Dire et juger la société de travail temporaire mal fondée en son appel et confirmer le jugement en ce qui l'a déboutée de toute demande et garantie et l'a jugée irrecevable en sa demande de modification de la répartition du coût de l'accident du travail résultant de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; l'en débouter ; […] faits commis le 15 avril 2013 à Landivisiau sur le fondement des articles L. 4741-1, alinéa 1, 5°, R. 4534-1, R. 4534-22, R. 4534-24, R. 4534-26, R. 4534-27, […] alinéas 1 et 9, et L. 4741-5, alinéa 1, du code du travail.