Article R4534-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 22 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-86.045, Inédit
Cassation partielle

[…] les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, en l'espèce, en omettant de munir une machine de type »presse plieuse", de protecteurs ou dispositifs de protection des éléments mobiles de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-16 et R. 233-17 (aujourd'hui R. 4534-16 et R. 4534-17) du code du travail, installés de sorte que les opérateurs ne puissent atteindre les zones dangereuses ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement entrepris, […]

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  • Machine·
  • Prévention·
  • Faute·
  • Dispositif de protection·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Prudence·
  • Violation·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 21-82.245, Inédit
Rejet

[…] relatif à l'infraction « d'emploi de salariés, en espèce MM. [T] [C], [W] [X] et [O] [K] sur un chantier de travaux publics spécialement exposé à un risque de noyade sans leur fournir les équipements individuels nécessaires à leur sécurité », tels que prévus à l'article R. 4534-16 du code du travail, la cour d'appel a déclaré « [faire] siens les développements des premiers juges qui ont justement relevé que M. [Y] comme l'entreprise [1] devaient être relaxés sur ce chef de prévention constatant que les mesures exigées avaient été satisfaites » ; qu'en déclarant néanmoins M. [Y] coupable d'avoir « ( ), dans le cadre du travail, […]

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  • Plan de prévention·
  • Barrage·
  • Prévention des risques·
  • Entreprise·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Commune·
  • Travailleur·
  • Homicides·
  • Sociétés
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