Article R4534-9 du Code du travail
Article R4534-8
Article R4534-10
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 7 mai 2024, n° 2307322Annulation

[…] Les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen soulevé d'office. […] 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 17 janvier 2023 : « Dans le cadre de chantiers (publics ou privés), à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments ou locaux, les éclairages sont éteints entre 19 heures et 7 heures 30 (hors éclairage de sécurité ou gardiennage de chantier). ». Aux termes de l'article R. 4534-9 du code du travail : « Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés. ».

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 17/04418Confirmation

[…] et des comptes- rendus du coordonnateur de sécurité, de nature selon lui à modifier son avis-a été d'avis qu'il pouvait être reproché à l'employeur, d'avoir contrevenu aux articles R 4534-9 et R 4534-6 du code du travail, au vu de l'absence de sécurisation optimale de la trémie et d'un éclairage insuffisant du chantier, […] pour le compte de l'employeur, s'est rendu sur le chantier en cours de la résidence Elgar à Saint-H-de-A, bâtiment D, jusqu'au niveau R+3, et en s'y déplaçant à la recherche d'un outil, alors que les lieux étaient faiblement éclairés, et est brutalement tombé de 9 m de haut, étant passé au travers d'une trémie (ouverture dans un plancher pour escalier, cheminée, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2013, n° 12/02971Infirmation partielle

[…] L'article R. 4534-7 du code du travail impose que les matériaux se trouvant sur le chantier soient disposés de manière à ne pas mettre les travailleurs en danger ; l'article R. 4534-9 du code du travail exige que les accès aux lieux où sont exécutés les travaux soit convenablement éclairés. […] Dispense Z X, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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