Article R4534-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2013, n° 12/02971
Infirmation partielle

[…] L'article R. 4534-7 du code du travail impose que les matériaux se trouvant sur le chantier soient disposés de manière à ne pas mettre les travailleurs en danger ; l'article R. 4534-9 du code du travail exige que les accès aux lieux où sont exécutés les travaux soit convenablement éclairés.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Intervention volontaire·
  • Salarié·
  • Assurance maladie·
  • Reconnaissance·
  • Maladie

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 17/04418
Confirmation

[…] — l'inspectrice du travail- dont l'employeur soutient qu'elle n'a pas pris connaissance du plan général de coordination, et des comptes- rendus du coordonnateur de sécurité, de nature selon lui à modifier son avis-a été d'avis qu'il pouvait être reproché à l'employeur, d'avoir contrevenu aux articles R 4534-9 et R 4534-6 du code du travail, au vu de l'absence de sécurisation optimale de la trémie et d'un éclairage insuffisant du chantier,

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Bâtiment·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Risque·
  • Protection·
  • Travail·
  • Éclairage
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