Article R4532-82 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-47 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 15 juin 2023, n° 2019242
Rejet

[…] Il résulte des stipulations de l'article 11.3 que les pénalités pour absence de réunion sont infligées en cas d'absence à l'une des réunions auxquelles l'entrepreneur a l'obligation de participer en application de l'article 6.2 de la notice descriptive, ce qui correspond à la réunion de lancement et aux autres réunions programmées au cours du marché. […] La SARL PDCA ne conteste pas ne pas avoir été représentée au cours des réunions du collège des 29 janvier 2018, 18 juin 2019 et 17 octobre 2019 mais se prévaut, pour justifier ces absences, des dispositions de l'article R. 4532-82 du code du travail, auxquelles renvoie le paragraphe 11 du PGCSPS, […]

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