Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 2
Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.
[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, […] sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. « . Aux termes de l'article R. 4643-1 du même code : » Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Selon l'article R. 4532-30 du Code du travail, voici les principales données qui doivent y être inscrites : Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du maître d'ouvrage, soit la personne ou l'entité responsable du projet (entreprise, particulier, collectivité territoriale, etc.). […]
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