Article R4532-30 du Code du travail
Article R4532-29
Article R4532-31
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Commentaire1

1Les informations requises par la loi sur le panneau de chantier
Legaletic · 13 mars 2026

Selon l'article R. 4532-30 du Code du travail, voici les principales données qui doivent y être inscrites : Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du maître d'ouvrage, soit la personne ou l'entité responsable du projet (entreprise, particulier, collectivité territoriale, etc.). […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2105938Rejet

[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, […] sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. « . Aux termes de l'article R. 4643-1 du même code : » Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

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Document parlementaire0

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