Article R4532-20 du Code du travail
Article R4532-19
Article R4532-21
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Le coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS)Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

2Le coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS)Accès limité
Légibase · 27 janvier 2011
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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092 12-29.173, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; […] que la Société Y… Ingénierie est alors fondée à contester la demande et la crédibilité de la démonstration adverse en relevant notamment que le temps de travail quotidien correspondant à la demande est de 13 heures et 20 minutes ; qu'elle est encore fondée à relever que le temps de mission facturé à la clientèle n'est pas limité au seul temps de travail du CSPS, lequel fait partie d'une équipe ; […] 2°) ALORS QUE selon l'article R. 4532-20 du Code du travail relatif à « la mission de coordination et coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé », […] qu'il est encore demandé à Monsieur X… de remettre sous une semaine les R. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 30 avril 2024, n° 23/13453Confirmation

[…] représentée par M e Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, substitué à l'audience par M e Clémence SÉRIÈS, Cabinet CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 137 […] [Adresse 20] […] Par conclusions d'appel aux fins de confirmation n° notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 , la SAS BATIPREV et la société de droit belge ARCHITECTES COOPÉRATIVE (AR-CO) demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 232, 378, 563, 565, 568 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 anciens, 2224, 2239 et 1648 du code civil, L. 112-6 et L.'121-12 du code des assurances et R. 4532-20 et R 4532-22 du code du travail, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 27 octobre 2009, n° 07/15425

[…] D E P A R I S […] Le législateur prévoit dans ses articles L 4532-4 et L 4532-5 du code du travail que le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour les phases de conception et de réalisation de l'ouvrage . Il ajoute que l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle. Par voie réglementaire, il est précisé dans l'article R 4532-20 du code du travail que la mission de coordination fait l'objet de contrats écrits et que la rémunération tient compte notamment du temps passé sur le chantier.

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Document parlementaire0

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