Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.
[…] invoquant des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu ; (…) Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ; Attendu que, sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur […] ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction lors de la même opération ; Attendu que, […]
Lire la suite…[…] l'arrêt retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur le gérant, en qualité de personne physique ,pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail . […] La Cour de Cassation a censuré l'arrêt critiqué au motif que « …la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter, […]
Lire la suite…[…] — l'EPAURIF semble avoir abandonné le motif de rejet tiré de l'article R. 4532-19 du code du travail, […] — il ressort des articles L. 125-3 et R. 125-4 du code de la construction et de l'habitation que les missions de contrôleur technique et de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont rigoureusement incompatibles, les articles 3.3. et 4 du CCTP du marché CSPS stipulent expressément que le CSPS participe aux études de conception et à la phase d'exécution du chantier. […] le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, […]
[…] — il appartiendra au centre hospitalier de Murat de faire connaître le nom de l'attributaire du lot 1 « » contrôle technique construction " afin de vérifier qu'il ne s'agit pas de la société Bureau Veritas, faute de quoi les dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail qui interdit le cumul de la fonction de coordonnateur et celle de contrôleur seraient méconnues. […] O R D O N N E
[…] qui se désigne lui-même en tant que coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé et dont la compétence est certifiée pour les opérations de niveau 2, ainsi qu'il ressort de l'attestation de compétence délivrée par un centre de formation agréé le 3 novembre 1998 et de l'attestation de révision pour la formation de recyclage délivré par un centre de formation agréé le 19 septembre 2003 sous le numéro RO2213 conformément à la circulaire DRT/2002/14 du 16 juillet 2002 ». […] cependant, elle ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R4532-19 du code du travail (ou R 238-6 dans sa rédaction applicable le 13 avril 2004), dans la mesure où M. […]
[…] non pas par les dispositions du Code de la construction, mais par celles du Code du travail. […] A l'occasion d'un arrêt du 12 avril 2018 publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter un éclairage inédit sur l'article R.4532-19 du Code du travail qui prévoit que la personne physique qui exerce les fonctions de CSPS ne peut être chargée d'une autre fonction dans la même opération, sauf le cas d'une opération entreprise par un particulier pour ses besoins personnels ou encore le cas d'une opération qui ne dépasse pas 760.000 euros. […] Par un attendu clair et concis, […]
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