Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ;
2° De l'inspection du travail.
[…] Le conducteur se conforme, dès qu'il en a connaissance, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou déchargement conformément aux articles R 4515-4 et suivants du code du travail. (…). Il résulte des articles R. 4515-4, R. 4515-8 et R. 4515-11 du code du travail que les opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un document écrit, dit 'protocole de sécurité', […] Aussi, outre que l'article R. 4511-6 n'était pas visé dans la lettre de licenciement, au regard des éléments précités, le premier grief reproché à M. […] En l'espèce, la réunion a eu lieu les 10 et 11 décembre 2014, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure le 20 février 2015, […]
[…] Il est constant que lorsque le travail du salarié s'exécute dans les locaux d'une entreprise extérieure entreprise, – définie aux articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail –l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié. […] 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
[…] en date du 11 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en retenant en l'espèce cette conscience du danger par la société Cibomat au seul vu de l'existence d'un protocole d'accueil clients conclu avec les établissements Klein Agglomérés quand la mise en place de ce protocole n'était que l'application des dispositions s'imposant aux entreprises menant des opérations de chargement et de déchargement sans qu'il ne puisse s'en inférer une conscience spécifique par l'employeur d'un quelconque danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4515-4, R. 4515-5 et R. 4515-11 du code du travail, […]
Le Code du travail, aux articles R4511-1 à R4515-11, encadre les interventions simultanées ou successives d'entreprises extérieures et fixe les obligations applicables aux différents employeurs. Inspection commune préalable L'évaluation des risques consiste, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise, en une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition.
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