Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
[…] Le conducteur se conforme, dès qu'il en a connaissance, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou déchargement conformément aux articles R 4515-4 et suivants du code du travail. (…). Il résulte des articles R. 4515-4, R. 4515-8 et R. 4515-11 du code du travail que les opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un document écrit, dit 'protocole de sécurité', établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération. […] Aussi, outre que l'article R. 4511-6 n'était pas visé dans la lettre de licenciement, au regard des éléments précités, le premier grief reproché à M. […]
[…] X fait valoir à juste titre que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour protéger son salarié des risques qu'il encourait, alors qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation, résultant des articles R4515-4 et suivants du code du travail, d'établir un document écrit dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention, […] par une entreprise extérieure au profit d'une entreprise d'accueil. En effet, en application des articles R4515-8 et R4 515-9 du même code, un protocole doit être élaboré dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, […] — Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] [V] [R] [J] [I] […] Elle considère qu'elle ne pouvait anticiper ni la faute de la société [8] qui n'a pas transmis le protocole de sécurité à [E] [A] [Z] [I] à son arrivée sur site conformément aux dispositions de l'article R.4515-10 du code du travail, […] Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. […] par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.'