Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 24/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 février 2024, N° 20/1308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/344
Rôle N° RG 24/03517 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAB
S.A.S. [5]
C/
[N] [P] [Z] [I]
[U] [C] [J] [I]
[V] [R] [J] [I]
CPCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Mathieu PATERNOT
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1308.
APPELANTE
S.A.S. [5] pour qui domicile est élu au Cabinet de Me Cyril LUBRANO-LAVADERA [Adresse 2]
représentée par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [N] [P] [Z] [I], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [C] [J] [I], demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [R] [J] [I], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM,
demeurant – [Localité 1]
représenté par Mme [G] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [A] [Z] [I] a travaillé pour la SAS [5] ([5]) depuis 2010 en qualité de chauffeur poids lourd.
Le 8 juin 2017 vers 17h, il a été victime d’un accident dont il est décédé, la déclaration d’accident complétée par la société employeur indiquant :
' Activité de la victime lors de l’accident : dans l’attente de l’enquête judiciaire, inspection du travail et CHSCT, des éléments seraient tombés de la remorque.
Nature de l’accident : chute de matériel,
Objet dont le contact a blessé la victime :plaques de béton'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels et une rente a été accordée à Mme [N] [P] [S] [O], sa veuve, et [D] [R] [J] [I], sa fille.
Par requête reçue le 25 mai 2020, Mme [S] [O] et ses deux enfants, [U] [C] [J] [I] et [D] [R] [J] [I], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [5] à l’origine de l’accident mortel de leur auteur.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’évolution de l’instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Valence, présentées par l’employeur.
Par jugement rendu le 21 février 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [5],
— dit que l’accident dont a été victime [E] [A] [Z] [I] le 8 juin 2017 et dont il est décédé, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
— ordonné la majoration des rentes versées à [N] [P] [S] [O] et [D] [R] [J] [I] à leur taux légal maximum,
— fixé le préjudice moral des ayants droit comme suit :
*[N] [P] [S] [O] (conjointe): 30.000 euros,
*[D] [R] [J] [I] (enfant mineur au jour de l’accident): 30.000 euros,
*[U] [C] [J] [I] (enfant) : 30.000 euros,
— dit que ces sommes seront directement versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux ayants-droit susvisés,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [5] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— condamné la société [5] aux entiers dépens,
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [5] à verser à [N] [P] [S] [O], [D] [R] [J] [I] et [U] [C] [J] [I] la somme totale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2024, la SAS [5] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 avril 2025, la SAS [5] reprend ses conclusions d’appelant n°2 et ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dont un exemplaire, pour chacune des écritures, est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
à titre principal,
— sursoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement correctionnel à intervenir devant le tribunal judiciaire de Valence,
— débouter Mme [S] [O] et les consorts [J] [I] de leurs demandes,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident de [E] [A] [Z] [I] le 8 juin 2017,
— à défaut, la condamner à verser à [N] [P] [S] [O], [D] [R] [J] [I] et [U] [C] [J] [I] la somme de 20.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi,
— en tout état de cause, condamner [N] [P] [S] [O], [D] [R] [J] [I] et [U] [C] [J] [I] in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société explique que l’audience correctionnelle devant le tribunal de Valence, initialement prévue le 11 mars 2025, a été renvoyée au 1er juillet 2025, de sorte que la procédure pénale dans le cadre de laquelle la société [8], sur le site de laquelle son salarié a été mortellement accidenté, et M. [Y], son directeur, sont prévenus du chef d’homicide involontaire, est sur le point d’être jugée. Elle considère qu’il s’agit d’un élément nouveau et que l’échéance à court terme justifie le sursis à statuer.
Elle fait valoir que les éléments du dossier pénal qui ne seront plus couverts par le secret pénal permettront de compléter les rapports d’enquête administrative du CHSCT et de la CPAM présents au dossier civil, notamment sur la chronologie des faits le jour de l’accident, le rôle de chacun des protagonistes dans la survenance de l’accident et la connaissance ou non du danger par la société [5].
Elle ajoute que le fait d’avoir, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, notamment par l’absence d’un protocole de sécurité élaboré avec la société [8], par l’absence de mise à disposition auprès de la victime des équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, par l’absence d’une formation particulière pratique et appropriée à la sécurité, involontairement causé la mort de [E] [A] [Z] [I], pour lequel elle est poursuivie devant la juridiction pénale, est indubitablement lié au manquement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié constitutive de la faute inexcusable qui lui est reprochée devant la juridiction civile. Elle en tire la conclusion qu’il relève d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement correctionnel pour assurer une cohérence entre les jugements civil et pénal.
Elle argue qu’il lui est utile de pouvoir verser aux débats des éléments de la procédure pénale permettant la démonstration de l’existence d’un événement imprévisible à l’origine de l’accident mortel.
Elle précise que sa demande est dépourvue de volonté dilatoire.
Pour le cas où la cour rejetterait sa demande de sursis à statuer, la société appelante fait d’abord valoir qu’il n’existait aucune relation contractuelle directe entre la société [8], expéditrice, et elle-même, chargée du transport vers la société [4], destinataire, dès lors qu’elle a été engagée selon ordre de transport de la société [9], non signé par elle. Elle rappelle les dispositions du code du transport pour faire valoir qu’à défaut de demande expresse de l’expéditeur, dans l’ordre de transport, la prestation de 'calage, arrimage et bâchage’ ne faisait pas partie de sa mission, et qu’elle n’avait donc pour mission que de procéder à l’enlèvement d’une cargaison et à la livrer sur un site tiers sans qu’il soit prévu le moindre transfert de responsabilité s’agissant des opérations de chargement. Elle en déduit que la mission confiée à son salarié, le jour de l’accident, était habituelle, et ne comportait pas la participation aux opérations de chargement. Elle en tire la conclusion qu’elle n’était pas tenue de transmettre à son salarié des consignes adaptées et circonstanciées à la mission qu’il devait réaliser, ni tenue de l’alerter du danger que représentaient les opérations de chargement, puisque sa mission se limitait à conduire un véhicule.
Elle considère qu’elle ne pouvait anticiper ni la faute de la société [8] qui n’a pas transmis le protocole de sécurité à [E] [A] [Z] [I] à son arrivée sur site conformément aux dispositions de l’article R.4515-10 du code du travail, ni le fait que son salarié allait procéder à des opérations de calage ou d’arrimage qui ne lui incombaient pas et pour lesquels la fourniture d’un équipement aurait été inefficace compte tenu du poids de la pièce de béton de plus de 300 kgs qui lui est tombée dessus, ni encore la faute de la société [8] qui n’a pas ou mal fixé la cargaison et la faute de son salarié qui n’a pas rapporté la difficulté à son employeur pour éviter tout accident. Elle indique qu’au moment de l’accident, son salarié portait les équipements obligatoires (chaussures de sécurité, casque, gilet et gants), il était formé aux opérations de livraison, notamment au comportement à avoir en présence d’une cargaison supérieure à trois tonnes, et son ancienneté supposait qu’il n’ignorait pas qu’à son arrivée il convenait de prendre connaissance du protocole de sécurité. Elle ajoute que la mission de son salarié, le jour de l’accident, consistant à :
— fournir à l’expéditeur toutes les indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu,
— vérifier que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation,
— procéder avant le départ à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises,
ne comportait aucun risque significatif, de sorte qu’elle ne pouvait anticiper la décision de son salarié d’assurer lui-même l’arrimage de pièces de béton de plus de 300kgs chacune, sans aide matérielle ni humaine, comme la société [8], expéditrice, l’explique.
Elle conclut donc que, compte tenu de circonstances imprévisibles, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié.
Les ayants-droit de [E] [A] [Z] [I] reprennent des conclusions en défense sur incident et des conclusions d’intimés, dont un exemplaire, pour chacun des jeux d’écritures, est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Ils demandent à la cour de :
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société à leur payer la somme de 2.500 euros chacun à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens de l’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font d’abord valoir qu’au visa de l’article 4-1 du code de procédure pénale, la faute pénale non intentionnelle au sens de l’article
121-3 du code pénal est dissociée de la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’une décision de relaxe sur le volet pénal n’empêche pas la juridiction sociale de retenir une faute inexcusable de l’employeur.
Elle rappelle qu’il appartient à la juridiction civile de rechercher les éléments permettant de retenir la faute inexacuble, laquelle s’apprécie distinctement des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire et de la responsabilité d’autres protagonistes. Elle insiste en indiquant que les éventuels manquements de la société [8] n’exonèrent en rien la société [5] de ses obligations personnelles à l’égard de son salarié.
Sur le fond, ils s’appuient sur les déclarations de M. [H], juriste salarié de la société [5] lors de son interrogatoire par l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie pour reconstituer les circonstances de l’accident et conclure que leur auteur est décédé écrasé par une pièce de béton au cours des opérations de chargement.
Ils se fondent encore sur ces déclarations, ainsi que sur les ordres de transports de la société [8], l’expéditrice, et la société [9], ayant sous-traité le transport à la société [5], pour démontrer que la mission de transport comportait bien l’arrimage, outre le contrôle de la marchandise au chargement.
Ils reprochent à la société [5] d’avoir manqué à son obligation de sécurité à défaut de protocole de sécurité prévu aux articles R.4515-4 à R.4515-11 du code du travail et plus largement à son obligation d’assurer la sécurité par la mise en oeuvre d’informations et d’instructions appropriées à son salarié. Ils se fondent sur le rapport de la DIRECCTE en date du 23 avril 2018 pour démontrer que le protocole de sécurité s’imposait, que l’employeur de leur auteur ne pouvait ignorer son obligation de l’établir et qu’en s’y abstenant, il a fait encourir un risque d’une particulière gravité constitutif d’une faute. Ils considèrent que l’urgence et sa situation de sous-traitante de 3ème rang de la société employeur ne l’exonèrent pas de toute faute.
Ils reprochent également à la société de n’avoir pas délivré à son salarié des instructions appropriées, considérant que la note générale de sécurité du 9 février 2017, exposant les devoirs et obligations du conducteur livreur au cours des opérations de chargement et le livret conducteur, dont l’employeur se prévaut, ne constituent pas des consignes adaptées et circonstanciées à la mission que le salarié devait réaliser. Ils précisent que l’annexe II du code des transports, dont la société appelante se prévaut, n’est pas applicable dès lors que des documents contractuels prévoient l’arrimage à la charge du transporteur, que la responsabilité de la société d’accueil quant aux opérations de chargement pour les dommages matériels prévue par l’annexe II du code des transports n’exclut pas la responsabilité de la société employeur à l’égard de son salarié, d’autant qu’en matière de faute inexcusable il indifférent que la faute de l’employeur soit déterminante de l’accident survenu, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire. Ils ajoutent que la faute de la victime dont se prévaut la société employeur n’est pas établie, et quand bien même il serait démontré que le salarié n’avait pas à arrimer, alors l’employeur ne justifie pas en avoir donné clairement l’ordre et la faute de la victime n’exonère pas l’employeur.
Ils se fondent ensuite sur le rapport de la DIRECCTE pour démontrer que la société [5] n’a pas respecté son obligation de fournir les équipements de travail conformément aux dispositions de l’article R.4321-1 du code du travail.
Ils rappellent que la société ne s’est pas assurée que son salarié était bien informé des consignes de sécurité, des risques sur le site d’accueil, et des équipements de protection à utiliser, de sorte qu’il n’a pas dispensé une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, ainsi qu’elle n’a pas respecté son obligation d’évaluer les risques professionnels en ne mettant, dans le document unique d’évaluation des risques, aucune précision concernant les interventions sur des sites extérieurs.
Ils font valoir que la société employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de la mission imposée au salarié consistant dans le chargement de pièces de béton de plus de 320 kgs et qu’il convenait de le préserve du danger par des mesures de sécurisation, d’autant que le salarié se rendait sur site pour la première fois.
Compte tenu du fait qu’ils sont dévastés par la disparition de leur auteur, les ayants-droit de [E] [A] [Z] [I] n’entendent pas polémiquer sur l’évaluation de leur préjudice moral.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend ses conclusions n°2 datées du 18 avril 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience.
Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer et qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident,
— dans l’affirmative, reconnaître et fixer les indemnisations et condamner la société [5] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, y compris celle relative à la majoration de la rente servie aux ayants-droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle récupérera auprès de la société [5] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur n’était pas reconnue, condamner les ayants-droit à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— dire que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale, en son alinéa 3, dispose que : 'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En outre, l’article 4-1 suivant précise que : 'L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage (…) en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie'.
Observant l’autonomie des deux fautes pénale et civile, la Cour de cassation a jugé qu’une information ouverte du chef d’homicide involontaire ne justifie pas que la juridiction civile sursoit à statuer, la cour d’appel ayant exactement retenu 'qu’il résulte de l’article 4-1 du Code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du Code pénal , est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; qu’il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire'. (Civ 2ème 15 mars 2012 n° 10-15.503)
En l’espèce, la société [5] est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Valence pour avoir à [Localité 3] le 8 juin 2017, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le réglement, en l’espèce, notamment par l’absence d’un protocole de sécurité élaboré avec la société [8], par l’absence de mise à disposition auprès de la victime des équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, par l’absence d’une formation particulière pratique et appropriée à la sécurité, involontairement causé la mort de [E] [A] [Z] [I].
Le renvoi de l’affaire au 1er juillet 2025, lors de l’audience initialement prévue le 11 mars 2025, de sorte que le jugement de l’affaire au pénal est imminent, n’est pas un élément justifiant de sursoir à statuer au civil, comme s’en prévaut l’appelante.
Celle-ci ne peut pas non plus valablement invoqué la levée du secret pénal sur certains éléments du dossier pénal, utiles à faire valoir devant la juridiction civile, pour justifier le sursis à statuer, dès lors que le secret de l’instruction est levé depuis que le réquisitoire définitif du procureur de la République a été communiqué aux parties le 12 juillet 2023 selon le courrier par lequel la société [5] a formulé ses observations conformément à l’article 175 du code de procédure pénale, et que la société appelante avait tout loisir de produire les éléments de l’enquête pénale susceptibles de compléter utilement les enquêtes administratives de la caisse primaire d’assurance maladie et du CHSCT, si elle le souhaitait depuis cette date.
De plus, si les faits pour lesquels la société [5] est poursuivie au pénal, sont effectivement liés à ceux qui fondent l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur des consorts [I], il n’en demeure pas moins que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur s’apprécient distinctement des éléments constitutifs de l’infraction non intentionnelle, de sorte que la cour, à l’instar des premiers juges, compte tenu de l’ancienneté de l’accident mortel dont a été victime [E] [A] [Z] [I], rejette la demande de sursis à statuer.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié ou ses ayants-droit de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident
Il résulte du procèsverbal de la DIRECCTE en date du 23 avril 2018 que [E] [A] [Z] [I], chauffeur poids lourd employé par la société [5], s’est présenté pour la première fois à l’accueil du site de la société [8] à 15h10 le 8 juin 2017, qu’il a pu pénétrer sur le site sans qu’il lui ait été remis ni le protocole chauffeurs, ni le protocole de sécurité; qu’il est resté dans sa cabine le temps du chargement par le cariste de la société [8] et qu’à 16h55 le cariste l’a informé de la fin du chargement, qu’il allait effectuer sa pause et de ce qu’il pouvait commencer les opérations d’arrimage; à 17h15, en revenant sur le lieu du chargement, le cariste a retrouvé le corps du chauffeur partiellement écrasé sous un regard de travaux public en béton de 320 kgs tombé de la remorque.
Il n’y a aucun témoin de l’accident.
Il est constaté par la DIRECCTE que deux équerres en aluminium sont posées sur des éléments en béton et deux autres se trouvent sur le sol en attente. La DIRECCTE précise que ces équerres permettent de protéger les éléments en béton et les sangles, ainsi que le maintien des produits pendant le transport. Il est également constaté la présence d’une plateforme de travail roulante (grand escabeau sécurisé) à une vingtaine de mètres devant le camion, sur l’aire de chargement.
Il résulte de ces constatations, sans que cela soit discuté, que c’est la chute d’un regard en béton de plus de 300 kgs chargé sur la remorque de [E] [A] [Z] [I], sur celui-ci, lors de l’arrimage, qui a causé le décès du chauffeur.
Sur la conscience du danger
Aux termes de l’article L.4121-3 et L.4121-3-1du code du travail, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Dans ce but, il établit un document unique d’évaluation des risques professionnels qui répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
En l’espèce, il résulte des constatations de la DIRECCTE dans son procès-verbal du 23 avril 2018, que le document d’évaluation des risques établi par la société [5] identifie bien le risque d’écrasement, notamment en cas de chute de colis dans les camions ou sur les plateaux, mais ne prévoit pas d’évaluation spécifique des risques lors des interventions sur les sites extérieurs.
C’est en vain que la société [5] oppose que la mission d’arrimage n’incombait pas à son salarié pour justifier qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger d’écrasement auquel il était exposé, compte tenu du caractère imprévisible des circonstances de l’accident.
En effet, la société [5] se prévaut de l’article 7 de l’Annexe II du code des transports relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, qui stipule que 'les opérations de chargement, de calage d’arrimage d’une part, de déchargement d’autre part, incombent, respectivement, au donneur d’ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes'.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas d’absence de convention contraire entre les parties.
En outre, la note générale de sécurité établie par la société [5] le 9 février 2017, produite par la société appelante elle-même, et récapitulant les devoirs et obligations du conducteur livreur, prévoit pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, en son point 2.2.1, les obligations du transporteur lorsque le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. Mais elle prévoit également, en son point 2.2.3, que lorsque le transporteur participe aux opérations de chargement, de calage ou d’arrimage, il est réputé agir pour le compte de l’expéditeur.
Il résulte donc de cette note que la société [5] n’ignorait pas, au jour de l’accident, que son salarié livreur était susceptible de participer aux opérations d’arrimage même en présence d’une cargaison supérieure à trois tonnes.
Surtout, il est indiqué dans l’ordre d’enlèvement et de livraison entre l’entreprise [9], société de transport habituelle de la société [8], et la société [5], à laquelle le transport du 8 juin 2017 a été sous-traité, qu’un plateau est impératif, compte tenu du transport d’un 'complet de produits béton’ de 25.000 kgs , qu’il lui appartient de récupérer des équerres avant de charger, et que parmi les règles à respecter impérativement, figure les suivantes : '3/ le calage, l’arrimage et le bâchage si demandés sont à effectués par le conducteur sous sa seule responsabilité’ et '6/ Respecter les règles de sécurité des infracstructures de nos clients. Compter arrimer et contrôler les marchandises au chargement.'.
Il s’en suit que la société [5], qui a confié à [E] [A] [Z] [I], son salarié, le transport d’éléments de béton du site de la société [8] vers celui de la société [4], conformément à l’ordre d’enlèvement et de livraison de la société [9] dans le cadre duquel elle a été engagée, ne pouvait ignorer que son salarié était susceptible d’avoir à assumer l’arrimage du complet de produits béton chargé sur sa remorque, malgré les dispositions générales prévues à l’Annexe II du code du travail.
Plus encore, comme l’ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, quand bien même l’employeur démontrerait que la mission de transport ne consistait pas à participer aux opérations de chargement, l’intervention de son salarié pour récupérer une cargaison de blocs de béton représentant 25.000 kgs, constitue, en tant que telle, une activité présentant un danger d’écrasement dont il devait avoir conscience.
Sur l’absence de mesures propres à éviter la réalisation du risque
Les articles R.4515-4 et suivants du code du travail prévoient que les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité »,qui comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment, les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements, la nature et le conditionnement de la marchandise, ainsi que les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés. Pour l’entreprise d’accueil, le protocole comprend d’autres informations concernant notamment les consignes de sécurité pour l’opération de chargement, le lieu de prise en charge, les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement.
Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l’article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [E] [A] [Z] [I] se rendait pour la première fois sur le site de la société [8] pour effectuer un transport, de sorte qu’il appartenait à la société qui l’emploie de recueillir, auprès de l’entreprise d’accueil, les informations utiles pour évaluer les risques générés par la nature de la misson confiée.
Or, il résulte du procés-verbal de constatations de la DIRECCTE, sans que cela soit discuté par la société [5], qu’aucun échange n’a eu lieu entre elle et la société [8], entreprise d’accueil.
Il importe peu que l’article R.4515-10 du code du travail dispose que ' Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l’entreprise d’accueil ou lorsque l’échange préalable n’a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l’article R. 4515-8, l’employeur de l’entreprise d’accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.'
En effet, l’éventuel manquement à son obligation de fournir un protocole sécurité au transporteur qui pénètre sur son site sans que le document lui ait été préalablement délivré par son employeur, par la société [8], n’exonère pas la société [5] de sa propre obligation de vérifier, auprès de la société [8], entreprise d’accueil, ou auprès de la société [9], lui ayant sous-traité le transport, les conditions dans lesquelles son salarié allait devoir assurer le transport d’éléments de béton de 25.000 kgs, en vérifiant notamment s’il devait assumer l’arrimage comme indiqué dans l’ordre d’enlèvement et de livraison dans le cadre duquel elle a été engagée.
En outre, il résulte des dispositions des articles L.4141-1 et suivants du code du travail, que l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier'.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [E] [A] [Z] [I] n’a reçu aucune information ni formation particulière pratique et appropriée à la sécurité de la part de la société [5] avant de réaliser la mission de transport du 8 juin 2017.
Ni les attestations de stages effectués par [E] [A] [Z] [I] sur la sécurité en termes de marchandises et sur le transport de marchandises, dans le cadre de sa formation continue obligatoire, en 2009 et 2013, ni la note générale de sécurité établie le 9 février 2017 pour rappeler les devoirs et obligaions d’un conducteur livreur, sans qu’il en ressorte aucune consigne de sécurité particulière en cas d’arrimage d’une cargaison de plus de 20 tonnes sur le site de la société [8] où le salarié ne s’est encore jamais rendu, ne sauraient permettre à la société [5] d’établir qu’elle a rempli son obligation d’information.
De surcroît, l’article R.4321-1 du code du travail dispose que 'l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.'
Il ressort de l’analyse de ses constatations par la DIRECCTE que l’accident est survenu après que ce soit achevée l’opération de chargement des pièces de béton sur le camion de [E] [A] [Z] [I] par le cariste de la société [8], alors que la victime a eu à procéder à l’arrimage de son chargement, consistant à placer des équerres sur les arêtes saillantes des éléments en béton du chargement et à positionner des sangles qui permettent de maintenir le chargement lors du transport. Au regard de la hauteur du chargement (plus de 2,50 mètres) le positionnement des équerres et sangles ne pouvaient être réalisé depuis le sol.
La DIRECTE explique qu’à défaut d’équipements appropriés au travail à réaliser tels qu’un porte-équerre permettant de poser les équerres depuis le sol en toute sécurité, ou de consignes particulières pour utiliser des plateformes individuelles roulantes se trouvant sur le site de la société [8], le chauffeur n’a eu d’autre choix que de monter sur la remorque-plateau de son véhicule, voire sur son chargement, ce qui a probablement fait basculer le regard en béton qui l’a écrasé.
Il s’en suit qu’à défaut pour la société [5] d’avoir mis à disposition de son salarié un équipement de travail adapté,les équerres, sans leur accessoire nécessaire pour les poser en sécurité depuis le sol, le porte-équerre, elle n’a pas pris les mesures utiles pour éviter la réalisation du risque d’écrasement.
C’est en vain que la société [5] invoque l’ancienneté et l’expérience de son salarié pour démontrer qu’elle ne pouvait envisager que celui-ci allait effectuer des opérations d’arrimage alors même qu’elles ne lui incombaient pas et qu’il n’avait pas les moyens humains et matériels pour le faire. En effet, la faute de la victime dans la survenance de l’accident, quand bien-même elle serait démontrée, n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité si la faute inexcusable de celui-ci est établie.
Dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, bien que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’écrasement auquel était exposé son salarié, chauffeur poids lourd, lors du chargement de 25.000 kgs de béton sur sa remorque, sur un site qu’il ne connaissait pas, elle n’a pris aucune mesure propre à éviter la réalisation du risque.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société [5] à l’origine de l’accident mortel dont a été victime [E] [A] [Z] [I].
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale , indépendamment de la majoration de la rente perçue, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail suivi de mort, les ayants-droit de la victime, peuvent demander réparation de leur préjudice moral.
Compte tenu du fait que la victime était mariée depuis 25 ans avec Mme [S] [O], et que de leur union sont nés deux enfants vivants encore au foyer et dont l’un d’eux était encore mineur au jour de l’accident, au regard des sommes habituellement allouées, la cour estime que la réparation du préjudice moral de chacun d’entre eux par l’allocation de la somme de 25.000 euros est juste.
Le jugement qui a alloué à chacun des ayants-droit la somme de 30.000 euros chacun sera infirmé et il sera alloué la somme de 25.000 euros à la veuve et à chacun des enfants de [E] [A] [Z] [I].
Sur les frais et dépens
La société [5], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer au consorts [I] la somme globale de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle par laquelle il a fixé la réparation du préjudice moral des ayants-droit comme suit :
*[N] [P] [S] [O] (conjointe): 30.000 euros,
*[D] [R] [J] [I] (enfant mineur au jour de l’accident): 30.000 euros,
*[U] [C] [J] [I] (enfant) : 30.000 euros,
Statuant à nouveau,
Alloue aux ayants-droit de [E] [A] [Z] [I] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral :
— pour [N] [P] [S] [O] : 25.000 euros,
— pour [D] [R] [J] [I] : 25.000 euros,
— pour [U] [C] [J] [I] : 25.000 euros,
Rappelle que ces sommes seront directement versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux ayants-droit susvisés, et que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [5] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
Condamne la société [5] à payer à [N] [P] [S] [O], [D] [R] [J] [I] et [U] [C] [J] [I] la somme globale de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la société [5] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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