Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.
[…] S'agissant enfin de l'intervention d'une entreprise extérieure chargé de l'installation du chapiteau, il résulte des articles R4514-1 à R4514-10 du Code du Travail que les entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention, les noms et références de leurs sous-traitants avant le début des travaux, l'identification des travaux sous-traités.
[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport. […] Elle fait valoir aux visas des articles L. 4511-1 et R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail que les mesures de prévention ont été respectées ; qu'elle a mis en 'uvre les moyens d'organiser les 6 chantiers de contrôle et de maintenance des équipements avec des personnes formées et compétentes pour assurer la coordination des opérations ; que des visites d'inspection préalables ont été mises en place ; […]
[…] x ancienneté à la date de l'arrêt ' 10 ans} […] La société [4] intervient effectivement comme entreprise extérieure auprès de son client, la société [7], en mettant à sa disposition du personnel pour des prestations de réception, de distribution, de préparation de kits, d'emballage et d'expédition et, à ce titre, M. [S], qui a autorité sur ce personnel, est notamment intervenu pour l'établissement et la signature d'un plan de prévention des risques professionnels en application des articles R. 4511-1 à R.4514-10 du code du travail.