Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 5
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure.
médecin Article R. 4623-25 Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. […] d'une entreprise extérieure Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice peut réaliser les examens périodiques des salariés d'une entreprise extérieure, pour une surveillance médicale simple ou renforcée, conformément à l'article R4513-12 du code du travail. […] L'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ que selon l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, "Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 4624-10 du code du travail. […] tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d'établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articles R. 4513-11 et R. 4513-12 du code du travail. […]