Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599, Publié au bulletin
CPH Évry 27 avril 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 1 février 2024
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CASS
Rejet 6 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Atalian propreté contestait la décision de la cour d'appel qui l'avait condamnée à verser des provisions à M. [S] au titre des salaires et congés payés. L'employeur invoquait plusieurs moyens, notamment la violation des articles de la convention collective des entreprises de propreté et du code du travail concernant la visite médicale de reprise.

La Cour de cassation a rejeté le moyen de la société Atalian propreté. Elle a rappelé que la durée minimale d'absence pour maladie justifiant une visite médicale de reprise est celle fixée par la convention collective, même si le code du travail a été modifié postérieurement. La cour d'appel ayant constaté que le salarié avait été en arrêt de travail et s'était tenu à disposition, elle a correctement jugé que l'employeur devait organiser une visite de reprise.

Les autres branches du moyen, relatives au lieu de travail, ont été jugées inopérantes car elles critiquaient des motifs surabondants de l'arrêt attaqué. Par conséquent, le pourvoi de la société Atalian propreté a été intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-13.599, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13599
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2024
Textes appliqués :
Article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054060968
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00407
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