Infirmation partielle 1 février 2024
Rejet 6 mai 2026
Résumé de la juridiction
La durée minimale de l’absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel à l’expiration de laquelle l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l’article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-13.599, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13599 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060968 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00407 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 407 FS-B
Pourvoi n° C 24-13.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.599 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu en référé, M. [S] a été engagé en qualité d’agent de service par la société Atalian propreté le 1er mai 2021 à la suite d’une reprise de son contrat de travail intervenue en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
2. Le 7 septembre 2022, l’employeur a notifié au salarié sa nouvelle affectation sur un autre site à compter du 3 octobre 2022 aux mêmes conditions d’emploi.
3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 octobre au 21 novembre 2022 et n’a pas repris le travail à l’issue de cet arrêt.
4. Son employeur ayant cessé de lui verser ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de provisions à valoir sur les salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié à titre provisionnel des sommes au titre des salaires du 22 novembre 2022 au 30 mai 2023 et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que selon l’article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, "Tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’engagement ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’engagement, sauf en cas de changement d’entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l’article R. 4624-10 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d’un service médical du travail agréé par le ministre du travail. Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d’accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d’au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement. En cas d’inaptitude reconnue par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si l’inaptitude est prononcée consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités et moyens de reclassement. De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d’établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articles R. 4513-11 et R. 4513-12 du code du travail. Conformément à l’article R. 4624-28 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l’article R. 4624-25, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d’entreprise. Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3 jours ouvrables à l’avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d’un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire. Le refus renouvelé d’un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement, à condition qu’après un premier refus non justifié il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d’une lettre le mettant en garde sur les conséquences d’un nouveau refus. Les délégués du personnel seront informés et consultés avant toute décision de licenciement par l’employeur" ; que l’article 3.5 de la même convention collective prévoit de même que « les salariés doivent bénéficier d’une visite médicale de reprise dans les conditions fixées par le code du travail » ; qu’il résulte de la teneur de ces dispositions conventionnelles qui ne sont que la reprise des dispositions du code du travail applicables dans leur version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 comme des renvois qui y sont faits auxdites dispositions et aux conditions et modalités fixées par la loi qu’au travers ces dispositions conventionnelles, les partenaires sociaux ont uniquement entendu rappeler le nécessaire respect des dispositions du code du travail applicables en la matière et non prévoir des modalités particulières plus favorables que ces dispositions ; qu’il s’en déduit, s’agissant de la visite de reprise, que les entreprises de propreté doivent respecter les dispositions de l’article R. 4624-21 (devenu l’article R. 4624-31) du code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la visite médicale de reprise organisée à l’issue d’un arrêt de travail du salarié et non celles précédemment en vigueur telles que reprises par l’article 3.4 de la convention collective ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’organisation, par la société Atalian propreté, d’un examen médical de reprise à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle de M. [S], lequel avait débuté le 6 octobre 2022 et duré quarante-six jours, la cour d’appel a affirmé que « l’employeur se devait d’organiser cette visite de reprise en application de la convention collective » ; qu’en statuant ainsi, quand l’article R. 4624-31 du code du travail dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, applicable aux arrêts de travail débutant après le 31 mars 2022, que "le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : [ ] Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel", la cour d’appel a violé les articles 3.4 et 3.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ainsi que les articles R. 4624-31 et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que selon l’article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, "Tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’engagement ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’engagement, sauf en cas de changement d’entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l’article R. 4624-10 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d’un service médical du travail agréé par le ministre du travail. Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d’accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d’au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement. En cas d’inaptitude reconnue par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si l’inaptitude est prononcée consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités et moyens de reclassement. De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d’établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articles R. 4513-11 et R. 4513-12 du code du travail. Conformément à l’article R. 4624-28 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l’article R. 4624-25, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d’entreprise. Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3 jours ouvrables à l’avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d’un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire. Le refus renouvelé d’un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement, à condition qu’après un premier refus non justifié il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d’une lettre le mettant en garde sur les conséquences d’un nouveau refus. Les délégués du personnel seront informés et consultés avant toute décision de licenciement par l’employeur" ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, que « l’employeur se devait d’organiser cette visite de reprise en application de la convention collective », sans cependant rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si l’article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté n’était pas devenu caduque en ce qu’il renvoyait à des dispositions réglementaires qui n’existent plus, de sorte que l’arrêt de travail de M. [S], qui avait débuté le 6 octobre 2022 et duré moins de soixante jours, devait être régi par l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, applicable aux arrêts de travail débutant après le 31 mars 2022, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3.4 suscité et des articles R. 4624-31 et R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que pour affirmer que "la désignation contractuelle du lieu de travail de M. [S] est 'Carrefour [Localité 1]' à l’exception de toute autre mention" et juger, en conséquence, que l’absence de rémunération versée à M. [S] en raison de son refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail, à [Localité 2], caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a énoncé que "s’agissant du lieu d’affectation, il ressort de l’avenant du 1er février 2022 que le lieu de travail renseigné est 'Carrefour [Localité 1]', prévoyant une répartition horaire hebdomadaire du lundi au samedi de 14 heures à 19h50 « les autres conditions d’emploi étant inchangées » et que « si la 'répartition hebdomadaire’ figurant dans le contrat initial précise que l’agence se réserve le droit de modifier la répartition hebdomadaire ou les horaires de travail sous certaines conditions, force est de constater qu’aucune mention spécifique ne figure concernant le lieu de travail » ; qu’en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que les avenants contractuels de M. [S] ne stipulaient pas que son lieu de travail s’exercerait exclusivement sur le site d'[Localité 1], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l’article R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que pour juger que le refus opposé de M. [S] de se rendre sur son nouveau lieu de travail n’était pas fautif, de sorte que le non-versement de son salaire par la société Atalian propreté constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu'« aucune mention spécifique ne figure concernant le lieu de travail » et que "la désignation contractuelle du lieu de travail de M. [S] est 'Carrefour [Localité 1]' à l’exception de toute autre mention" ; qu’en statuant par ce seul motif inopérant, sans cependant constater l’existence d’une clause contractuelle claire et précise stipulant que le salarié exécuterait son travail exclusivement sur le site de Carrefour [Localité 1], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l’article R. 1455-6 du code du travail ;
5°/ qu’à défaut de clause contractuelle claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu’en affirmant, pour juger que le refus de M. [S] de se rendre sur son nouveau lieu de travail, à [Localité 2], n’était pas fautif et retenir, en conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non versement de son salaire, que « le dossier médical en santé au travail précise que le temps de transport de l’appelant est (au 21 octobre 2021) à 15 minutes à pied, que ce dernier habite à côté de son lieu de travail, ce qui est corroboré par l’adresse renseignée dans le cadre de la procédure », sans cependant rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si le nouveau lieu de travail de M. [S] ne se trouvait pas dans le même secteur géographique que son ancien lieu de travail, de sorte que le refus du salarié de se rendre sur le site de [Localité 2] justifiait le non-paiement de son salaire, la cour d’appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l’article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
7. Selon l’article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
8. Aux termes de l’article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d’accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d’au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement.
9. La durée minimale de l’absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel à l’expiration de laquelle l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires.
10. Ayant relevé que le salarié avait été placé en arrêt de travail du 6 octobre au 21 novembre 2022 et avait informé l’employeur qu’il se tenait à sa disposition à compter de la fin de son arrêt de travail, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l’employeur devait, en application de la convention collective, organiser une visite de reprise.
11. Le moyen, qui pris en ses trois dernières branches est inopérant pour critiquer des motifs surabondants, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atalian propreté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Décret n°2022-372 du 16 mars 2022
- Décret n°2022-679 du 26 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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