Article R4453-25 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version21/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-94 I al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-68 (VT)

Entrée en vigueur le 21 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

I.- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.

II.- L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.

Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.

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Entrée en vigueur le 21 août 2021
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Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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