Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.
Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
R 4624-45-5). […] Conservation du DMST durant 40 ans. […] Lorsque la durée de conservation d'un DMST doit s'achever avant la durée mentionnée à l'article R 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), à l'article R 4426-9 (40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et à l'article R 4451-83 du Code du travail (50 ans après la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ou jusqu'au moment où le salarié exposé à des rayonnements ionisants a atteint l'âge de 75 ans), la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles (C. trav. art. R 4624-45-9). […] R 4426-8 ; décret 2022-1434 art. 4, 2°). […]
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R. 4624-45-3 nouveau). […] art. […] Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, […] pendant une période d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements […] R. 4624-45-9 nouveau). […] art. R. 4426-8 et suivants modifiés). […]
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