Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
R. 4421-2). Les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs. Concernant les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.
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Article L4624-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023 Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 31 (VD) I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, […] et au plus tard le 1er janvier 2023. Selon quelles modalités des aménagements de poste ou du temps de travail peuvent être préconisées ? […] Un agent biologique, au sens de l'article R. 4421-2 du code du travail, […] les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Article R4421-2 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art.
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