Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.
[…] En l'espèce, M. X soutient en substance que tant les préconisations des médecins spécialistes et médecins du travail que les règles telles que prescrites aux articles R.4412-156 à R.4412-160, R.4412-11 et R.4412-27 à R.4412-32, R.4624-22 à R.4624-28, R.4412-38, R.4412-44 du code du travail n'ont pas été respectées par ses employeurs successifs ; que la société appelante, société spécialisée de nettoyage ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé et les conséquences de l'exposition au plomb sur sa santé et qu'elle a été alertée du danger grave et imminent encouru, par la Dirrecte, le médecin du travail saisis par le professeur Z chef du service hospitalier ; que la faute inexcusable de la société DNST est établie. […] L'article R.4412-158 du même code dispose que :
Article R. 4412-156 du code du travail « Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, […] postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches. » Article R. 4412-158 du code du travail « L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
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