Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° (Abrogé) ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
Au 1er juillet 2023, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air ( article R4222-10 du Code du travail ). Depuis le 1er janvier 2022, pour les travailleurs se trouvant en extérieur, […] le calcul permettant de déterminer la valeur limite d'exposition professionnelle en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, a été modifié depuis le 1er janvier 2022 ( articles R4412-154 et R4412-155 du Code du travail ).
Lire la suite…Amiante : article R. 4412-100 du code du travail : La VLEP pour l'amiante sera divisée par 10 mais seulement en 2015… « La concentration moyenne en fibres d'amiante, […] la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail. […] Silice cristalline : article R. 4412-154 et R. 4412-155 du code du travail Article R. 4412-154 : «Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, […]
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S'agissant du contrôle de l'empoussièrement, des valeurs limites d'exposition professionnelle sont fixées par le Code du travail : 0,1mg/m3 pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridynite. Pour les mélanges de poussières de silice et d'autres natures, une valeur spécifique d'exposition professionnelle est fixée par le Code du travail (C. trav., art. R. 4412-154 et R. 4412-155).
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