Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-789 du 29 juin 2015 - art. 1
Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.
II/ Réalisation de l'évaluation du niveau d'empoussièrement Le document rappelle qu'en application de l'pour les processus entrant dans le champ de la campagne CARTO Amiante et mis en œuvre pour la première fois, l'employeur n'est pas tenu de réaliser des prélèvements, contrairement à ce que prévoient les articles R4412-63, R4412-98 et R4412-99 du Code du travail. En effet, […] des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, conformément à l'article R4412-94 2° du Code […] la partie règlementaire du Code du travail).
Lire la suite…II/ Réalisation de l'évaluation du niveau d'empoussièrement Le document rappelle qu'en application de l'article R4412-98 du Code du travail, l'employeur doit obligatoirement procéder à une évaluation du niveau d'empoussièrement pour chaque processus mis en oeuvre par ses travailleurs, dans le cadre d'interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. […] la note précise surtout que pour les processus entrant dans le champ de la campagne CARTO Amiante et mis en œuvre pour la première fois, l'employeur n'est pas tenu de réaliser des prélèvements, contrairement à ce que prévoient les articles R4412-63, R4412-98 et R4412-99 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] La cour constate que les dispositions des articles R.4412-98 et R.4412-99 du code du travail issus du décret du 4 mai 2012 imposant à l'employeur de procéder à une estimation du niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et de transcrire les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) sont entrées en vigueur au 1 er juillet 2012. […] les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ; […] 3° Les entreprises certifiées au 1 er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret.
[…] Par ailleurs, Monsieur X se prévaut de l'application des dispositions des articles R4412-98 et 99 du code du travail dont le champ d'application défini par l'article R4412-94 concerne : […] Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a transcrit, mis à jour et mis à la disposition des travailleurs, un document unique d'évaluation des risques, pour la période postérieure au 24 juin 2010, document exigé par les dispositions des articles L4121-1 du code du travail complétés par les articles R 4121-1 et suivants, applicables en l'espèce.
[…] R AA, demeurant XXX […] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 4°, L.4411-1, L.4412-1, R.4412-94, R.4412-98, J, K, L, R.4412-108 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail […] il admettait d'ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune formation spécifique pour travailler avec des matériaux contenant de l'amiante, pas plus que ses salariés, nonobstant les dispositions des articles R 4412-87 et R 4412-98 du code du travail.