Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
Article R253-46-2 Au sens de la présente section, […] de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. […] Article R253-46-5 Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L. 253-8-1 : 1° Transmettent au moins une fois par an à l'Agence les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 dont ils disposent dans leur domaine de compétence, […] le cas échéant, les données […] Article R253-46-9 La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, […]
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