Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4721-5 du code du travail, les mises en demeure prévues à l'article L. 4721-4 peuvent porter sur les obligations de l'emloyeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II, à l'exception des articles R. 4224-7 et R. 4224-15 du code ; qu'ainsi, […] au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, et d'évacuer les polluants résiduels par la ventilation générale du local ; que les articles R. 4412-66 à R. 4412-75 déterminent les obligation pesant sur l'employeur en termes de mesures et moyens de prévention, s'agissant des agents chimiques dangereux cancérogènes, […]
[…] — M. WD… R…, […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-2 du code pénal, L. 4121-1, R. 4412-60, R. 4412-68, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-72 et R. 4412-75 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
R 4121-2 Code du Travail). […] L 4121-1 code du travail). Le décret du 23 mars 2020 en son article 2 dispose que : « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. […] Sur ce point précis, le code du travail apporte peu de précision. […] Il détaille notamment les règles de conception et fabrication de « [l'] équipement individuel de protection respiratoire » pour les salariés soumis aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (art. 4412-75 et annexe II de l'art. […]
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