Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.
[…] L'article R.4121-1 du code du travail précise que : […] Aux termes de l'article R.4412-38 du code du travail, l'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : […] Selon l'article R.4412-84 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés. […] Au demeurant, les valeurs d'exposition ainsi mesurées ne justifiaient pas que l'employeur contrôle au moins une fois par an les installations comme l'exigent les dispositions de l'article R 4412-76 alinéas 2 et 3 du code du travail à partir de certains seuils.