Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00436
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00277)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2023
Ordonnance de jonction du RG 23/446 au RG 23/436 rendue le 09 février 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. CBC CHROMAGE BRIZARD CHARVET, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] a été engagé à compter du 2 octobre 2006 par la société à responsabilité limitée (SARL) CBC Chromage Brizard Charvet par contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’agent de fabrication, niveau 1, coefficient 155 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes.
L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail à compter du 1er décembre 2016 tout en émettant des réserves dès le lendemain.
Par décision du 25 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie (CAPM) de l’Isère a notifié sa prise en charge du sinistre au titre des accidents du travail sans que l’employeur ne la conteste.
Le salarié a effectué trois déclarations au titre d’une maladie professionnelle le 16 décembre 2016, le 15 février 2017 et le 30 octobre 2017, lesquelles n’ont pas donné lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par avis du 5 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] [P] inapte et précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 8 avril 2020, la société CBC Chromage Brizard Charvet l’a convoqué à un entretien préalable au 17 avril 2020.
Par courrier du 22 avril 2020, la société CBC Chromage Brizard Charvet lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 avril 2021 M. [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société CBC Chromage Brizard Charvet a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale pour examiner la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et s’est, pour le surplus, opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [D] versant de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société CBC Chromage Brizard Charvet. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mai 2024.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a, infirmant le jugement du tribunal judiciaire, fixé à 30 %, dont 10 % à titre socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de [D] [P] à la date de consolidation de son accident du travail du 1er décembre 2016.
Par jugement du 16 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Constaté que les manquements de la société CBC Chromage Brizard Charvet à son obligation de sécurité de résultat sont à l’origine de l’inaptitude de M. [D] [P],
En conséquence,
Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société CBC Chromage Brizard Charvet à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes :
8 911 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Débouté M. [D] [P] de ses autres demandes,
Débouté la société CBC Chromage Brizard Charvet de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société CBC Chromage Brizard Charvet aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 décembre 2022 par M. [P] et le 4 janvier 2023 par la société CBC Chromage Brizard Charvet.
Par déclaration en date du 26 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel dudit jugement.
Par déclaration en date du 26 janvier 2023 la société CBC chromage Brizard Charvet a également interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/446 et 23/436.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [P] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement déféré, en ce que le premier juge :
Constaté que les manquements de la société CBC Chromage Brizard Charvet à son obligation de sécurité et de résultat sont à l’origine de l’inaptitude de M. [P],
En conséquence,
Dit et jugé que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle été sérieuse,
Condamné la société CBC Chromage Brizard Charvet à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes :
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société CBC Chromage Brizard Charvet de sa demande reconventionnelle,
Condamner la société CBC Chromage Brizard Charvet aux dépens,
Réformer le jugement déféré, en ce que le premier juge :
Condamné la société CBC Chromage Brizard Charvet à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 8 911 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Débouter M. [P] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
Condamner la société CBC Chromage Brizard Charvet à verser à M. [P] la somme de 19 604,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant condamner la société CBC Chromage Brizard Charvet aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société CBC Chromage Brizard Charvet sollicite de la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société CBC Chromage Brizard Charvet,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 16 décembre 2023,
Statuant à nouveau
Juger que M. [P] ne démontre aucun manquement de la société CBC Chromage Brizard Charvet à ses obligations de sécurité et de loyauté,
Juger que M. [P] est aujourd’hui atteint d’une maladie SIOC,
Juger que M. [P] ne démontre pas de lien de causalité entre son activité professionnelle et la maladie SIOC qu’il a développée,
Juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [P] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires,
Condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 19 février 2025, a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une deuxième part, l’article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R.4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D’une troisième part, l’article L 1152-4 du code du travail dispose que :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
Aux termes de l’article R.4412-38 du code du travail, l’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
L’article R.4412-68 du même code dispose que lorsque le remplacement d’un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n’est pas réalisable, l’employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l’utilisation de l’agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
L’article R.4412-69 du même code ajoute que lorsque l’application d’un système clos n’est pas réalisable, l’employeur fait en sorte que le niveau d’exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
L’article R.4412-76 du même code, l’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l’atmosphère des lieux de travail ['].
Selon l’article R.4412-84 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l’incident ou l’accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu’ils soient effectivement portés.
Aux termes de l’article R.4412-87 du même code, l’employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.
Selon l’article R.4412-88 du même code, l’information et la formation à la sécurité sont adaptées à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l’évolution des connaissances et des techniques.
D’une quatrième part, il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.352).
En l’espèce, la société CBC Chromage Brizard Charvet reconnaît, dans ses écritures, utiliser des produits chimiques dangereux dans ses locaux, notamment les suivants : ECOTRI NF, PERMAPASS 3082, PERMAMAPASS IMMUNOX 3K et ACTANE 300 ADITIVE, étant précisé que les trois premiers mentionnent un danger évalué H334, pouvant provoquer des difficultés respiratoires par inhalation et le dernier mentionnant un danger H332 nocif en cas d’inhalation.
Le médecin du travail a également indiqué dans son écrit ensuite de la visite de l’entreprise réalisée le 16 décembre 2016 : « produits chimiques utilisés avec risques cancérogènes, mutagènes, reprotoxique et aussi des irritants ou allergisants pour les poumons, la peau, les yeux, le nez ; risque d’intoxication par inhalation de certains produits ».
En toute hypothèse, l’utilisation des produits chimiques par la société CBC Chromage Brizard Charvet ressort d’un rapport du service médical interentreprises de [Localité 6] en date de décembre 2017 versé aux débats.
Or, le salarié reproche à la société CBC Chromage Brizard Charvet divers manquements à son obligation de sécurité relativement à l’usage de ces produits chimiques.
Premièrement, s’agissant du système de ventilation contrôlée, le salarié fait valoir que les locaux de la société CBC Chromage Brizard Charvet ne présentaient pas toutes les garanties suffisantes dans la mesure où les rapports de l’Apave fournis par l’employeur datent de 2018 et 2019, qu’ils sont donc postérieurs à l’accident du travail et dès lors que les photographies produites aux débats ne permettent pas d’en apprécier l’efficacité.
Cependant, pour compléter les rapports de contrôle des rejets atmosphériques de l’Apave de juillet 2018 et juillet 2019, l’employeur verse aux débats des rapports réalisés par la société SGS en date des 17 juin 2014 et 19 août 2016 antérieurs à l’accident du travail survenu le 2 octobre 2016 lesquels concluent également à la conformité des rejets atmosphériques aux normes réglementaires.
Pour affirmer également que l’utilisation de ces produits aurait pu intervenir dans un système clos, le salarié renvoie à l’écrit du Professeur [L] en date du 22 février 2017 qui indique : « on ne retrouve aucun changement dans les conditions de travail, hormis la mise en place d’une nouvelle ligne y a neuf mois, qui est, elle, capotée pas des plexiglas ».
Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour en déduire que des aménagements ultérieurs ont permis d’utiliser les produits chimiques dangereux dans un système clos alors au contraire que l’analyse des tâches de M. [P] telles que décrites par le médecin du travail dans son rapport montre que les opérations ne pouvaient intervenir dans un système totalement clos et étanche.
Il s’en infère que, sur ce point, l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées au titre de son obligation de sécurité.
Deuxièmement, en ce qui concerne ensuite le reproche formulé par le salarié concernant les mesures d’exposition et le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), à savoir que le rapport établi par la société CGS en date du 14 mars 2017 est postérieur de plus de trois mois à l’accident et que plus généralement l’employeur ne justifie pas de la régularité de la réalisation de mesures, il convient tout d’abord d’observer qu’il ressort des débats qu’il n’y a pas eu de modification des lieux entre le jour de l’accident et les mesures ainsi effectuées ayant conduit à un « diagnostic de non dépassement de la VLEP » et à la conclusion par l’auteur du rapport que « la situation dans l’établissement qualifiable de risque faible ».
Au demeurant, les valeurs d’exposition ainsi mesurées ne justifiaient pas que l’employeur contrôle au moins une fois par an les installations comme l’exigent les dispositions de l’article R 4412-76 alinéas 2 et 3 du code du travail à partir de certains seuils.
Plus avant, si les rapports de contrôle des rejets atmosphériques précédemment cités dont se prévaut l’employeur n’ont pas exactement le même objet, ils permettent d’objectiver que la qualité de l’air régulièrement vérifiée était constante et qu’elle ne s’est pas dégradée au fil du temps.
Il s’en infère donc, également sur ce point, que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées au titre de son obligation de sécurité.
Troisièmement, le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait suivre de formation après 2011 en lien avec son exposition à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cependant, en l’absence de modifications alléguées des conditions de travail ou de production ou encore d’incident quelconque lié à la manipulation des produits chimiques et dans la mesure où les dispositions légales ou réglementaires ne définissent pas la régularité à laquelle il convient de renouveler les formations en lien avec l’utilisation de ces produits, il ne peut être considéré que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour prévenir la santé du salarié dès lors que celui-ci a été formé cinq ans avant l’accident du travail, observation faite qu’il est établi que le salarié était inscrit à la formation « sensibilisation risque chimiques » qui s’est déroulé huit jours après l’accident du travail.
Quatrièmement, M. [P] reproche à l’employeur de ne pas justifier avoir mis à sa disposition pour certaines opérations plus de deux filtres en deux années à installer sur le masque à cartouche utilisé occasionnellement alors que la fiche technique de ces derniers précise : « une fois extrait de leur sachet en plastique scellé, les filtres non saturés ne doivent pas être utilisés plus d’un mois ».
Or, à cet égard, l’employeur se limite à produire des factures d’achat d’équipement de protection dont il résulte que des filtres de ce type ont été acquis le 31 octobre 2014 et le 31 mai 2016.
Ainsi, alors que la charge de la preuve relativement au respect de l’obligation de prévention et de sécurité pèse sur lui, l’employeur ne démontre pas avoir pris à cet égard des mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé et la sécurité du salarié.
Au demeurant, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 30 mai 2024 n’a pas autorité de la chose jugée à cet égard et l’invocation, par l’employeur, du principe d’une bonne administration de la justice n’est pas de nature à inverser la charge de la preuve.
La circonstance que le port du masque n’était pas en pratique possible sur toute la journée est indifférente dès lors qu’il ressort des débats que le règlement intérieur de la société exigeait le port de ce masque pour l’opération d’ajout de produit chimique.
Il est également sans emport, du point de vue du respect par l’employeur de ses obligations, que le salarié ait déclaré porter un masque qu’il avait lui-même acheté lors de l’accident du 1er décembre 2016.
En définitive, il est retenu sur ce point que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé et la sécurité de M. [P]. Confirmant le jugement entrepris, il est dit que la société CBC Chromage Brizard Charvet a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Ensuite, il ressort de la déclaration de l’accident du travail en date du 2 décembre 2016 que « le salarié exécutait des opérations habituelles sur la passerelle devant la chaine de traitement. Le salarié était assis au bord de la passerelle avec des tremblements » puis du certificat médical final du 28 février 2020 que les séquelles sont « syndrome MCS (sensibilité aux odeurs chimiques) ou SIOC avec malaises, céphalées, toux, douleurs thoraciques, hypersomnie ».
Or, le salarié n’a jamais repris le travail entre l’accident du travail du 1er décembre 2016 et l’avis d’inaptitude du 5 mars 2020.
Au surplus, comme précédemment retenu M. [P] a été exposé à des produits chimiques au quotidien dans son travail tels que relevés par le médecin du travail lors de la visite des lieux, le 16 décembre 2016, à l’égard desquels il a développé une hypersensibilité ou une intolérance, comme cela ressort du rapport du docteur [L] en date du 6 janvier 2020, réalisé en qualité de sapiteur du docteur [N], praticien conseil, ayant été amené à évaluer le taux d’incapacité dans ses conclusions du 28 février 2020.
Contrairement à ce que soutient la société CBC Chromage Brizard Charvet, il est indifférent que le professeur [L] se soit fondé sur les déclarations du salarié dans son rapport relativement aux activités professionnelles et conditions de travail de celui-ci pour établir son diagnostic dès lors que l’exposition à divers produits chimiques mais également les missions du salarié ont été constatées et décrites par le médecin du travail lors de sa visite sur les lieux de l’accident le 16 décembre 2016 et reprises dans son rapport versé aux débats. Au surplus l’employeur verse lui-même au dossier des photographies des lieux. Il en résulte que le salarié a bien été exposé à des produits chimiques au quotidien dans son travail, comme l’a retenu le sapiteur.
L’employeur se fonde encore sur une note d’avril 2010 relative au MCS ou SIOC pour affirmer que le syndrome SIOC est déclenché par des solvants et que les produits utilisés par le salarié n’en contenaient pas. Cependant, l’article scientifique en date de février 2013 relatif à ce syndrome produit par ce dernier explique que « les SIOC révélés en milieu de travail peuvent être causés par de nombreux produits à usage professionnel qu’on peut regrouper dans les principales catégories suivantes :
Solvants et tous produits en contenant : peintures, vernis, colles résines’ ;
Produits de nettoyage, eau de javel, détergents, désinfectants ;'
Parfums, cosmétiques, désodorisants ; '
Gaz d’échappements, carburants, fumées, goudron'
' ».
Il ne peut donc être retenu comme l’affirme la société CBC Chromage Brizard Charvet que les produits utilisés ne peuvent pas être à l’origine de ce syndrome.
Enfin, l’employeur soutient également que la CPAM a opposé un refus aux demandes de prise en charge de ce SIOC au titre des maladies professionnelles pour contester le lien de causalité.
Toutefois, il apparaît à la lecture des conclusions du médecin conseil en date du 26 décembre 2017 qu’il a émis un avis défavorable d’ordre médical en retenant que l’affection a déjà été prise en charge au titre de l’accident du travail et que l’incapacité permanente partielle est inférieure à 25 %, de telle manière que ces éléments ne permettent pas d’écarter un lien de causalité entre l’exposition à des produits chimiques et l’apparition du syndrome SIOC chez le patient.
Il est ainsi suffisamment établi un lien direct au moins partiel entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude à l’origine du licenciement.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le manquement de la société CBC Chromage Brizard Charvet à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude de M. [D] [P].
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de ce que M. [P] était âgé de 45 ans au jour du licenciement, qu’il avait une ancienneté de plus de treize ans au service de l’employeur, que son salaire de référence s’élevait à la somme de 1 782,20 euros et qu’il a créé son entreprise, M. S. MULTI SERVICE, proposant des réparations courantes, à compter de février 2021, confirmant le jugement entrepris, la société CBC Chromage Brizard Charvet est condamnée à payer à M. [P] la somme de 8 911 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société CBC Chromage Brizard Charvet, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société CBC Chromage Brizard Charvet à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CBC Chromage Brizard Charvet à payer à M. [D] [P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société CBC Chromage Brizard Charvet aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
- Code de la santé publique
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