Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
[…] la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour avoir omis de mettre en œuvre la procédure d'évaluation du risque chimique en application des articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, de mettre à disposition des équipements de protection individuel tels que des gants et des masques efficaces contre les risques encourus conformément aux dispositions des articles L. 1251-21 et L. 1251-23, L. 4122-2, R. 4321-4, R. 4323-91, R. 4323-95 à R. 4323-97, R. 4412-19, R. 4412-72 et R. 4412-73 du code du travail, de remplacer les produits dangereux par des produit non dangereux conformément aux dispositions des articles L. 4221-2, R. 4412-15 et R. 4412-66 du code du travail, […]