Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.
[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, […] omis de prendre les mesures de sécurité relatives aux travaux en ambiance délétère, en l'espèce en n'ayant pas mis en place sur le chantier lors de l'opération de retrait des colles contenant des matériaux amiantifères, en violation des articles R. 231-59-3 du code du travail ; qu'ainsi, il n'était nullement reproché au prévenu d'avoir omis de prendre de telles mesures de sécurité courant juillet et août 2007, […]
[…] Ces modalités sont déterminées à l'article R.4721-6 du code du travail, qui prévoit que « Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail () met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. […] l'agent de contrôle de l'inspection du travail () demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R.4412-66 à R.4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. […]