Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juil. 2023, n° 2306094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE, représentée par Me Lhomme et Rothoux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’inspectrice du travail du 19 juin 2023 ordonnant l’arrêt immédiat de l’activité dans le département de l’aciérie de l’entreprise ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, située zone industrielle, à Fos-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE soutient que :
— Sa requête est recevable ;
— S’agissant de la condition d’urgence : il ne fait aucun doute que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE se trouve incontestablement dans une situation d’urgence caractérisée dès lors que la décision est datée du 19 juin 2023, elle a été notifiée par lettre recommandée reçue le 23 juin suivant ; elle prend effet immédiatement et sa mise en œuvre de la décision emporte des conséquences majeures sur la situation économique de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, mais également sur tout le bassin économique local L’Aciérie, qui regroupe les entités Convertisseur, Traitement en poches et Coulées continues, est en effet au cœur du procédé qui permet la transformation du minerai de fer en acier à travers d’outils interconnectés. L’arrêt d’une étape de fabrication, comme l’aciérie, sur une durée longue entraîne de façon systématique l’arrêt total du site, dont notamment les hauts fourneaux qui produisent la fonte destinée à l’aciérie mais aussi de la cokerie ce qui induit des risques de dommages irréversibles pour l’outil industriel ; en outre, l’arrêt ne peut être entrepris qu’en respectant différentes étapes chronologiques s’inscrivant dans une durée incompressible de 7 semaines afin de respecter les règles de sécurité ;
— L’ensemble du site emploie 2600 personnes internes et environ 1400 personnes issues de la sous-traitance ; l’arrêt entraînera des coûts journaliers de 1,3 M€ et un manque à gagner journalier de 2,2 M€ pour ARCELORMITTAL MEDITERRANEE sans compter les dommages irréversibles sur l’outil de production ni les compensations dues aux clients : au total, pour une durée d’arrêt de 3 mois, ce préjudice économique peut être estimé à 400 millions d’euros ;
— Il n’y avait aucune urgence à ordonner l’arrêt de l’aciérie dès lors que des mesures provisoires et des mesures correctives ont été mises en place ;
— La mesure porte atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie ;
— La mesure est illégale et résulte d’un vice de procédure, dès lors que l’inspectrice du travail n’a pas respecté la procédure prévue par l’article R. 4721-6 du Code du Travail, en ce qu’elle a pris une décision d’arrêt temporaire d’activité sans notifier, au préalable, à la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE une mise en demeure, et sans réaliser l’audition de la société dans les conditions prévues à l’article R. 4721-10 du même code, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire résultant de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la réunion qui s’est tenue en présence des membres du CSE ne pouvant constituer une telle procédure ; enfin, l’inspectrice du travail n’a pas laissé à l’entreprise le délai de 15 jours prévu par l’article R. 4721-6 du code du travail et l’a privée du droit de recours prévu par l’article L. 4723-1 alinéa 2 du même code ;
— La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est disproportionnée au regard des mesures provisoires mises en œuvre et de l’absence de persistance d’une situation dangereuse, comme le confirme l’avis émis par le médecin du travail le 23 mai 2023, aucune mesure de l’exposition des travailleurs aux agents CMR n’ayant été demandée par l’inspectrice du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— L’urgence alléguée n’est pas avérée compte tenu du délai de 7 jours entre la décision prise et le dépôt de la requête ;
— La décision ne porte que sur la structure Aciérie, soit 460 salariés, et non l’ensemble du site ;
— L’urgence liée à une menace sur l’équilibre financier à brève échéance n’est pas établie et les estimations de manque à gagner hypothétiques de même que les conséquences irréversibles sur l’outil de travail ;
— La mesure d’arrêt est fondée sur l’insuffisance des mesures et moyens de prévention prévus par le plan d’action et le danger lié à la présence de silice cristalline, de fibres céramiques, de benzo(a)pyrène et de formaldéhyde est réel et grave ;
— Le vice de procédure allégué n’est pas établi et il n’existe aucun rapport direct entre la prétendue illégalité et la gravité des effets au regard de la liberté d’entreprendre invoquée par le requérant ;
— Les droits de la défense ont été respectés, la requérante ayant été mise en mesure de présenter ses observations au cours d’une réunion le 14 juin 2023, mais aussi d’autres échanges avec l’inspectrice du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juillet 2023 à 15 h 45 en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Rousselle, juge des référés :
— les observations de Me Lhomme, avocat d’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et de M. Ribo, président d’ d’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ;
— et les observations de Mmes A, inspectrice du travail et Casalis, représentant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision de l’inspectrice du travail du 19 juin 2023 ordonnant l’arrêt immédiat d’activité du département de l’aciérie au sein du site de Fos-sur-Mer, confirmée sur recours gracieux de l’entreprise le 27 juin 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.4731-4 du code du travail : « En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux ou de l’activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé ».
3. Il résulte de l’article L. 4731-4 du code du travail que ressortit à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l’inspection du travail sur le fondement de l’article L.4731-2. Une telle contestation relève, en l’absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c’est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l’article L.4731-4, des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Il est ainsi loisible à l’employeur de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
6. D’une part, la circonstance que l’entreprise aurait attendu 7 jours pour saisir le juge des référés invoquée en défense par l’administration n’est pas pertinente, en l’occurrence, compte tenu de la complexité du dossier, du fait que la société a poursuivi la discussion avec l’administration après réception de la décision attaquée et, qu’au surplus, ladite administration n’a elle-même notifié la décision que 7 jours après la date à laquelle elle est intervenue.
7. D’autre part, au regard des conséquences liées à l’arrêt immédiat – et jamais réalisé simultanément – des deux hauts-fourneaux et de l’exploitation de l’aciérie, qui est l’un des éléments centraux d’un processus de production complexe comportant plusieurs unités qui seront toutes impactées par cet arrêt, constituées d’une part par la perte immédiate de chiffre d’affaire de 2,2 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des coûts journaliers supérieurs à un million d’euros, chiffres non sérieusement contesté par l’administration et, d’autre part, par les conséquences dommageables à court et moyen terme pour l’outil de travail et les milliers d’emplois internes ou induits concernés, ainsi qu’indirectement sur l’environnement compte tenu du processus mis en oeuvre qui, selon les indications non contredites de l’entreprise, implique de recourir à des procédés extrêmement polluants et notamment le dégagement d’importantes quantités d’oxyde d’azote, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’attente grave et manifestement illégale à une liberté publique :
8. La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, ces libertés s’entendent de celles d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique.
S’agissant du contexte juridique :
9. Aux termes de l’article L.4721-8 du code du travail " Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail () constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation. Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L.4731-2. / Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :/1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l’article L.4111-6 ;/2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction./ La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire ".
10. Ces modalités sont déterminées à l’article R.4721-6 du code du travail, qui prévoit que « Dès qu’il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l’article L. 4721-8, l’agent de contrôle de l’inspection du travail () met l’employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :/ 1° Dès le constat de la situation dangereuse, l’agent de contrôle de l’inspection du travail () demande à l’employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d’action contenant les mesures correctives appropriées qu’il prend parmi celles prévues notamment aux articles R.4412-66 à R.4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu’un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l’exigent, l’obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs / 2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d’action, l’agent de contrôle de l’inspection du travail () met l’employeur en demeure de réaliser les mesures correctives ». Aux termes de l’article R.4723-1 : " Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l’article L.4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi avant l’expiration du délai d’exécution fixé en application des articles L.4721-2 ou
L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure./Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l’article L.4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification .Ces recours sont suspensifs. Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception ".
11. Aux termes de l’article R.4721-10 « A défaut de réception du plan d’action ou à l’issue du délai d’exécution fixé en application du 2° de l’article R.4721-6, si l’agent de contrôle de l’inspection du travail () constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner l’arrêt temporaire de l’activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants ».
12. Aux termes de l’article L.4731-2 du code du travail : « Si, à l’issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l’article L.4721-8, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée ».
13. L’article R.4731-10 du même code prévoit que « L’arrêt temporaire d’activité faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R.4721-6 et suivants fait l’objet d’une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l’injonction à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l’article L. 4731-4./Cette décision est notifiée à l’employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée ». Selon l’article R.4731-11 : « L’employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 des mesures qu’il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l’avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures ».
14. Aux termes de l’article R.4731-12 du code du travail : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail () vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l’employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse./La décision d’autorisation ou la décision de refus d’autorisation de reprise de l’activité concernée motivée par l’inadéquation ou l’insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l’agent de contrôle de l’inspection du travail () dans les formes définies à l’article R.4731-10 ».
S’agissant de la procédure suivie :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 25 avril 2023, deux inspecteurs du travail ont effectué une visite au sein du site de Fos-Sur-Mer exploité par la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. A la suite de cette visite, l’inspectrice du travail a adressé par courriel daté du 11 mai 2023 une demande d’établissement d’un plan d’action et de mise en œuvre de mesures de protection provisoires, dans un délai de 15 jours, au motif qu’aurait été constatée une situation dangereuse avérée liée à l’exposition des salariés à plusieurs substances ou procédés CMR (substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). Elle y indiquait qu’à défaut de réception d’un tel plan d’action, un arrêt de l’activité concernée était susceptible d’être prononcé en application des articles L.4731-2 et article R.4721-10 du code du travail. S’il ressort clairement des termes employés dans ce courrier, qui demandait la mise en place d’un plan d’action dans un délai de 15 jours et mentionne, notamment des références aux articles L.4731-2 et R.4721-10 du code du travail et constituait donc l’étape de la procédure mentionnée au 1° de l’article R.4721-6 du code du travail, il est constant, et ressort des explications à la barre de l’inspectrice du travail, qu’à l’issue de la production du premier plan d’action de l’entreprise, elle n’a pas expressément adressé la mise en demeure prévue par le 2° dudit article, mais a réitéré la procédure initiale, afin de poursuivre le dialogue. Toutefois, à l’issue de ce second courrier, du 5 juin 2023, elle n’a, pas plus, adressé la mise en demeure précitée. La société requérante est, au regard des textes, et alors même qu’in fine, la procédure ainsi suivie lui a été favorable puisqu’elle lui a permis de poursuivre le dialogue avec l’inspection du travail, fondée à soutenir que la décision d’arrêt de l’activité est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle a été irrégulièrement privée de la possibilité d’exercer auprès du directeur régional, un recours à l’encontre de cette mise en demeure, étant ainsi privée d’une garantie fondamentale.
16. En second lieu, par courrier en date du 24 mai 2023, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a communiqué à l’inspectrice du travail un premier plan d’action portant mesures correctives ainsi qu’un détail des mesures provisoires qui avaient immédiatement été mises en œuvre par la société. Par courrier du 5 juin 2023, l’inspectrice du travail a accusé réception de ce plan, mais indiquait qu’il était insuffisant, qu’elle souhaitait entendre la direction de l’entreprise le 14 juin 2023 au sein de l’établissement situé à Fos-sur-Mer et demandait une réunion des membres représentants de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et du comité social et économique. Une copie de ce courrier était également adressée à la CARSAT et à la médecine du travail. Le 15 juin 2023, soit le lendemain de la réunion organisée le 14 juin 2023, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a adressé à l’inspectrice du travail un deuxième plan d’action mis à jour.
17. Compte tenu des échanges ainsi retracés entre l’inspectrice du travail et la société requérante, ainsi qu’il a été dit au point 15, cette dernière ne peut sérieusement soutenir que la décision contestée est intervenue sans respecter la procédure contradictoire préalable, la circonstance qu’elle aurait été empêchée de dialoguer avec l’inspectrice du travail dans le contexte de la réunion du 14 juin 2023 qui a duré près de trois heures n’étant pas établie.
S’agissant de la mesure de fermeture :
18. Il résulte de l’instruction que la mesure de fermeture décidée par l’inspectrice du travail, après la visite sur place du 25 avril 2023, fait suite au constat de diverses mesures réalisées par la société de contrôle Ginger Leges dans les locaux de l’entreprise portant sur les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que de la présence en grande quantité de silice cristalline (cristobalite et quartz) en suspension, de benzo(a)pyrène et de fibres céramiques réfractaires et formaldéhydes , tant dans les zones de production que dans les salles de repos et sanitaires. L’inspectrice a également constaté un défaillance du système de captation à la source, l’absence de ventilation générale, l’absence de contrôle sur l’apport d’air du système de climatisation mis en place dans les espaces de repos, ainsi qu’une défaillance dans le port des équipements de protection individuelle par les salariés, des anomalies dans certains processus de nettoyage, réalisés avec de simples balais, et d’information des salariés sur les substances toxiques présentes sur leur lieu de travail.
19. A la suite de ce constat, et après échanges tant avec l’inspectrice du travail que le médecin du travail et les instances représentatives du personnel, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a produit successivement deux plans d’action, reçus les 26 mai et 12 juin 2023 et jugés insuffisants par l’inspectrice du travail. Il ressort des explications données à la barre par les parties – et au demeurant non mentionnées dans le mémoire en défense produit et soumis au contradictoire quelques minutes avant l’audience – que le troisième plan d’action, en date du 29 juin 2023, a été adressé à l’inspectrice du travail accompagné d’une demande de suspension de la mesure de fermeture et que cette demande est en cours d’instruction par l’inspectrice qui, selon ses déclarations « a encore deux points à vérifier et souhaite rencontrer de nouveau la direction de l’entreprise ».
20. Ces trois plans successifs prévoient la diffusion d’informations et d’instructions fermes à l’intention des salariés, déjà mises en œuvre et leur rappelant leurs obligations au regard de ces instructions ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect. Le dernier prévoit aussi la commande d’une nouvelle étude auprès de Ginger Leges, une évaluation de l’exposition à la chaleur de salariés (prévue en juillet 2023 et confiée à un cabinet indépendant), un mesurage de la qualité de l’air et l’engagement de réitérer annuellement ces études. Le dernier plan prévoit également notamment l’étude d’un processus alternatif à l’insertion de cendre de riz dans la fabrication de l’acier, la mise en place de nouveau systèmes clos et la vérification et remise en état des systèmes existants, la généralisation de l’emploi des masques FFP3 – même si tout le monde s’accorde à reconnaître qu’ils ne sont pas nécessairement adaptés pour tous les postes de travail – et la distribution, entre le 30 juin et la fin juillet, de 687 masques autonomes ventilés disponibles ou commandés spécialement, un autre modèle étant en cours de test, de manière à équiper tous les personnels exposés de l’aciérie, la réalisation d’une modélisation aéraulique de renouvellement de l’air, qui sera terminée en novembre 2023 ainsi que la mise en place d’un brumisateur dès fin juin 2023 pour contenir au sol les poussières générées par le « déloupeur coulée continue », un nettoyage industriel complet des installations qui sera réalisé en juillet 2023 et une planification régulière de tels nettoyages, notamment par voie d’aspiration – que le bon sens commande face à une telle quantité de poussières-, la vérification de l’étanchéité de capots et trappes d’accès. S’agissant de l’ajout de sas vers les espaces de repos, estimé à une trentaine par le directeur de l’établissement, sa mise en œuvre nécessite l’intervention d’un bureau d’études qui a été contacté par l’entreprise et nécessite un délai supplémentaire. Il en est de même des prélèvements réguliers et suivis biologiques prévus pour les personnels exposés aux silices notamment. L’ensemble de ces mesures a reçu l’aval du médecin du travail ainsi que du CSE de l’entreprise, de nouveau réuni le 29 juin 2023.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de l’inspectrice du travail du 19 juin 2023, qui prescrivait l’arrêt immédiat de l’activité de l’aciérie exploitée par ARCELORMITTAL à Fos-sur-Mer et demandait la prise de mesures appropriées et notamment une évaluation immédiate des risques chimiques, la mise en place d’un plan d’action prévoyant un système clos, un dispositif de captation à la source, l’utilisation de moyens de protection collective et la vérification des systèmes de captation, d’aération et d’assainissement, la mise en place de mesures provisoires de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et l’effectivité du port des équipements de protection individuels, intervenue au terme d’une procédure irrégulière, n’est plus ni adaptée, ni proportionnée. Par suite, compte tenu des diligences mise en œuvre par l’entreprise, certes tardives dès lors qu’un précédent contrôle au sein d’une autre unité avait déjà mis en exergue des manquements similaires en réponse aux injonctions de l’inspectrice du travail et alors même que celles-ci ont ici été manifestement utiles à la protection des salariés, cette décision constitue désormais une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie et doit être immédiatement suspendue.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 19 juin 2023 ordonnant l’arrêt immédiat de l’aciérie exploitée par société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE relatives à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie sera adressée à l’inspection du travail des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2306094
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