Article R4412-68 du Code du travail
Article R4412-67
Article R4412-69
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2015, n° 1301553Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le contrôleur du travail l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4222-12, R. 4222-16, R. 4412-68 et R. 4412-69 du code du travail dans un délai de quinze mois à compter du 25 janvier 2014, la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie a rejeté la réclamation dirigée contre cette décision, ensemble la décision du 28 mars 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette dernière décision ;

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[…] L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, […] Lorsque le remplacement du procédé de travail n'est pas réalisable techniquement, l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent CMR aient lieu dans un système clos (article R 4412-68 du code du travail). Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur doit faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible (article R4412-69 du code du travail).

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[…] L'article R.4121-1 du code du travail précise que : […] Aux termes de l'article R.4412-38 du code du travail, l'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : […] L'article R.4412-68 du même code dispose que lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, […] Au demeurant, les valeurs d'exposition ainsi mesurées ne justifiaient pas que l'employeur contrôle au moins une fois par an les installations comme l'exigent les dispositions de l'article R 4412-76 alinéas 2 et 3 du code du travail à partir de certains seuils.

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