Article R4412-59 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-56 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
1° Définitions de la sous-section 1 ;
2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires5


Mme Laurence Cohen, du group CRCE, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 1er novembre 2018

La prévention du risque d'exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) relève du code du travail (articles R. 4412-59 à R. 4412-93) et s'inscrit dans la prévention du risque chimique. Aussi, elle lui demande ce qu'il entend faire pour améliorer de façon systématique et ce, sur l'ensemble du territoire, la protection des sapeurs-pompiers avec un matériel et des équipements adaptés, l'information et la sensibilisation sur ces questions, développer la formation et la culture de la prévention.

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 13 décembre 2012

Pourtant, l'article 4 du décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 prévoit que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'art. R. 4412-58 (du code du travail) jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur ». Ce qui reste valable pour les verriers de Givors. […] Depuis 1993, les salariés ayant été exposés à des substances cancérogènes (figurant dans les tableaux de maladies professionnelles ou au sens de l'article R. 4412-59 du code du travail) peuvent solliciter le bénéfice d'un suivi post-professionnel (article D. 461-25 du code de la sécurité sociale), l'accès au dispositif étant, […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 18/06595
Irrecevabilité

[…] Toutefois, il suit de l'article R. 4412-59 du code du travail issu du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 que 'Les dispositions de la présente section [dans laquelle est inséré l'article R. 4412-88 précité] sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction', et tandis que l'employeur établit avoir mis en place cette formation qu'une seule fois au profit de M. X sur les dix années où il était employé sur le site, il en résulte que le manquement est établi.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4411-1, L. 4412-1, R. 4412-59, R. 4412-61, R. 4412-66, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-71, R. 4412-76, R. 4412-83, R. 4412-86, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2013, n° 1009876
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : « L'agent public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ou l'ouvrier de l'Etat ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini aux articles R. 4412-59 et R. 4412-60 du code du travail ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale a droit, […]

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