Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
R.4411-3 et R.4412-54 du code du travail). […] En application de l'article D. 461-23 du code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d'une surveillance tous les 5 ans. Article D 461-23 du code de la Sécurité sociale « La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. […]
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