Article R4412-54 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Salariés concernés
atousante.com · 10 janvier 2013

R.4411-3 et R.4412-54 du code du travail). […] En application de l'article D. 461-23 du code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d'une surveillance tous les 5 ans. Article D 461-23 du code de la Sécurité sociale « La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. […]

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