Article D4161-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2017
>
Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 1er mars 2021

Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]

 Lire la suite…

www.ellipse-avocats.com · 1er février 2018

Les règles de fonctionnement et d'utilisation du compte sont reprises quasiment à l'identique (Articles D 4161-1 à D 4163-48 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 18 avril 2023, n° 2205373
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Nanterre a fixé, dans la délibération contestée, à son article 1, le principe d'une durée annuelle de travail à temps complet effectif de 1 607 heures et a adopté à son article 2 le « règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS ». […] La durée du travail » que la durée annuelle de travail effectif est réduite de trois jours pour être fixée à 1 586 heures par an pour les agents occupant certaines fonctions listées en annexe de ce règlement et qui remplissent des critères de pénibilité également listés, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Temps de travail·
  • Cycle·
  • Règlement intérieur·
  • Abroger·
  • Délibération·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Dérogatoire·
  • Maladie professionnelle·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 juin 2022, n° 19/03845
Confirmation

[…] Ainsi que le souligne l'employeur, ce poste comprenait des tâches à prédominance administrative sans port de charges ni gestes répétitifs avec le membre supérieur droit. En effet, conformément aux dispositions de l'article D. 4161-1 du code du travail, le caractère répétitif d'une tâche est caractérisé par « la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte » alors que le poste proposé comprenait un nombre important de tâches administratives excluant le caractère fréquent de mouvements répétés des membres supérieurs et ne comprenait pas de cadence contrainte, l'emballage des colis et des éventuels cadeaux se faisant au gré des commandes.

 Lire la suite…
  • Thé·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Obligation de reclassement·
  • Sociétés·
  • Web·
  • Licenciement·
  • Port

3Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 402557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […] Aux termes de l'article D. 4161-1 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Risque professionnel·
  • Travailleur·
  • Prévention·
  • Syndicat·
  • Industrie hôtelière·
  • Employeur·
  • Personnel·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Tourisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).