Article R4412-52 du Code du travail
Article R4412-51-2
Article R4412-53
Entrée en vigueur le 5 avril 2024

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, n° 15/05309Infirmation partielle

[…] Nonobstant ce que soutient tout autant l'intimée, la fiche de visite des services de la médecine du travail (GIMAC Santé au Travail) du 5 novembre 2013 dont elle se prévaut -sa pièce 6- ne constitue pas la visite de reprise prévue à l'article R.4624-23 du code du travail, puisqu'à son examen il s'agit d'une visite dans le cadre d'un suivi médical renforcé (SMR) suite à un accident du travail (AT/MP) avec l'indication d'une « prochaine visite dans 12 mois ». […] L'intimée lui oppose l'article R.4412-52 du code du travail disposant que : « Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à': 1° – 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ' ».

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, n° 15/05306Confirmation

[…] X Y contre l'intimée qui n'aurait pas satisfait à son obligation générale de sécurité de résultat au visa des articles L.4121-1 et L.4221-1 du code du travail, manquement justifiant par ailleurs, selon lui, […] sans donc nécessité dans son cas personnel d'une surveillance médicale particulière, taux lui-même largement en-deçà des 400 microgrammes de plomb (400 µG/L) par litre de sang pour les hommes que tolère l'article R.4412-52 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra que confirmer la décision querellée en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande indemnitaire (10'000 €) de ce chef.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).