Entrée en vigueur le 5 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 1
Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
[…] Nonobstant ce que soutient tout autant l'intimée, la fiche de visite des services de la médecine du travail (GIMAC Santé au Travail) du 5 novembre 2013 dont elle se prévaut -sa pièce 6- ne constitue pas la visite de reprise prévue à l'article R.4624-23 du code du travail, puisqu'à son examen il s'agit d'une visite dans le cadre d'un suivi médical renforcé (SMR) suite à un accident du travail (AT/MP) avec l'indication d'une « prochaine visite dans 12 mois ». […] L'intimée lui oppose l'article R.4412-52 du code du travail disposant que : « Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à': 1° – 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ' ».
[…] X Y contre l'intimée qui n'aurait pas satisfait à son obligation générale de sécurité de résultat au visa des articles L.4121-1 et L.4221-1 du code du travail, manquement justifiant par ailleurs, selon lui, […] sans donc nécessité dans son cas personnel d'une surveillance médicale particulière, taux lui-même largement en-deçà des 400 microgrammes de plomb (400 µG/L) par litre de sang pour les hommes que tolère l'article R.4412-52 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra que confirmer la décision querellée en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande indemnitaire (10'000 €) de ce chef.