Article R4412-35 du Code du travail
Article R4412-34
Article R4412-36

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de décisions, 3 mars 2015, n° 2014L01141

[…] Conformément aux dispositions des Articles L.642-5, R.642-3 et R.631-36 du Code de Commerce, L'Administrateur Judiciaire joint au présent rapport Les Procès-Verbaux de consultation du Comité d'Entreprise et du CHSCT (Comité d'Hygiène et de Sécurité des W de Travail) ainsi que la copie de l'information adressée à l'autorité administrative compétente dans les W prévues à L'Article L.321-8 du Code du Travail (Annexe N° 5). […] — 35 - […] Nous vous demandons conformément à l'article L. 4121-1 du code. du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer Ia sécurité et protéger la santé physique ét- mentale des salariés présents dans l'entreprise, […] en vertu de l'article R 4412-35 du code du travail, […]

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