Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
[…] la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 2132-3 du code du travail ; […] a rappelé au Directeur de la SA SAGEMCOM qu'il était tenu en application des articles R. 231-54-9 et R. 231-56-8 du code du travail d'assurer l'entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle des salariés exposés à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, et a fortiori cancérogènes, […] qu'il a ajouté qu'il avait déjà rappelé ces obligations au cours de la réunion du CHSCT du 18 octobre 2007 ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les articles L. 4122-2 et R. 4412-18 du code du travail, […]
[…] que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, délivrer un permis de feu pour l'intervention du 29 juin 2011 reviendrait à cautionner l'emploi d'outils générateurs d'étincelles pour intervenir sur une cuve pouvant contenir des produits inflammables ce qui aurait été contraire aux dispositions de l'article R.4412-18 du code du travail et aux règles de sécurité en vigueur ; que compte tenu de ces règles de sécurité aucun lapidaire n' a été confié à M. […] RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 juin 2019 à 09h15 – salle 144 – étage 1 pour débats au fond après dépôt du rapport et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter ;
[…] D E P A R I S […] du titre I du livre IV de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4411-6, R4412-17, 4412-18, R4412-39-1;