Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
[…] L'appelante oppose que l'instance reste soumise aux dispositions de l'ancien article R .1452-8 du code du travail dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 et qu'aucune diligence n'ayant été mise expressément à sa charge, […] Elle ajoute que le délai de péremption ne court qu'à compter de la notification de la décision mettant expressément des diligences à la charge des parties et qu'en l'occurrence elle a conclu et demandé la réinscription au rôle le 13 juin 2019 soit dans le délai de deux ans suivant l'arrêt du 17 juin 2017. […] l'inspecteur du […]
[…] RG : 17/03124 […] Selon l'article R. 4412-17 du code du travail, l'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. […] L'article R. 4323-91 du code du travail précise que les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
[…] N° V 17-86.267 FS-P+B+I […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-17, L. 4152-2 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale :