Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
[…] (n°2021/ , 11 pages) […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-3 et R. 4121- 1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur transcrit dans un document unique d'évaluation des risques (DUER), les risques identifiés. Comme le fait valoir à juste titre le salarié, des mesures de prévention des risques chimiques sont disposées par les articles L. 4412-1 et R. 4412-1 et suivants du code du travail pour les salariés exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 4412-11 et R. 4412-38 du même code, […]
[…] — Ordonner à la société [13] de remettre au requérant les attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conforme aux dispositions des articles D461-25 du code de sécurité sociale, et à l'ancien article R4412 -58 du code du travail visé par le décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 […] n° 11 -26.388). […] 1° Tout agent chimique mentionné à l'article R . 4411-6 ; […] Selon l'article R 4412 -4 du code précité, […] Selon l'article R.4412 […]
[…] De sorte que les risques chimiques sont appréciés et qualifiés in concreto, conformément aux dispositions des articles R 4412-7 et R 4412-11 du code du travail en matière de prévention des risques chimiques. […] Et que contrairement à ce que soutient l'employeur, Monsieur [F], embauché par contrat à durée indéterminée du 01/11/2018 avec une reprise d'ancienneté, n'est pas affecté à titre permanent à la station d'épuration dite STEP d'[Localité 6]. […] Il souligne également ne pas être avisé des procédures à suivre en cas d'évacuation et indique s'en être remis entièrement à Monsieur [R], qui, par chance, était présent ce jour-là.