Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Article R . 4523-4-1 du code du travail « Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, […] en application de l'article R . 4523-13 sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. » Risques chimiques Article R. 4411 -73 du code du travail « – Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe […]
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