Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 3 (V)
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché du mélange a été invité à présenter ses observations.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le mélange est commercialisé.