Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
Article R4411-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, aux médecins agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.