Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
[…] en réparation de son préjudice moral, 264 000 euros, en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement ; […] sept points de non-conformité s'agissant de l'état d'entretien de la plate-forme et quatorze points s'agissant de la non-conformité de l'appareil, donnant un avis de non-conformité du portillon d'accès de la plate-forme élévatrice aux dispositions de l'article R. 4324-29 du code du travail, […] il y a lieu de relever que cette obligation prévue par l'article R. 4323-23 du code du travail est mise à la charge de l'employeur, […]
[…] A R R Ê T […] que la man'uvre consistant à monter sur des palettes posées sur un chariot élévateur lui paraissait dangereuse et que le conducteur de l'engin, Monsieur D B n'était semble-t-il pas formé à la conduite des chariots élévateurs, qu'il était sous sa direction au moment de la man'uvre, que l'équipement de travail mobile était inadapté pour lever une personne contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 4324-29 du code du travail. […]
[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2 et R. 237-7 devenus L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; […] que Remzi X…, embauché comme agent de propreté, depuis le 29 mai 1993, […] premièrement, les consorts X… faisaient valoir qu'avant le début des travaux le chef d'entreprise extérieure doit faire connaître aux salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers auxquels ils sont exposés et les mesures pour les prévenir conformément à l'article R 4512-15 du Code du travail (conclusions d'appel des consorts X…, p. 6) sachant qu'en application de l'article R.4324-29 du Code du travail, […]