Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement.
Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.
L. 225-1 du code pénitentiaire) est utilisé de manière abusive puisqu'il concernait 99 détenus au moment du contrôle. […] D'autres atteintes au secret médical ont été relevées dans les quartiers spécifiques (QI, QD et UDV), les surveillants distribuant aux détenus les médicaments donnés par les infirmiers, ou sollicitant le détenu à la place du médecin pour savoir s'il souhaite un entretien médical (QI et UDV). […] Chez les mineurs, il y a eu une procédure de consultation (article 29 de la loi pénitentiaire) sur la peinture au sein du QM. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L. 225-1 du Code pénitentiaire: Les juridictions exigent que les fouilles soient fondées sur une nécessité objective liée à la sécurité et décidées au cas par cas, avec une motivation individualisée, excluant toute systématisation automatique à la sortie des parloirs ou après les activités.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - les fouilles intégrales dont il a fait l'objet ont été réalisées en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; […]
[…] - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code. […] Les conclusions de M. A… à fin d'indemnisation, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] M. B… réplique qu'il ne dispose pas de la liste des fouilles, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour les fouilles qu'il a subies, alors que, selon les articles L. 225-1 et suivant du Code pénitentiaire, les décisions de fouilles intégrales doivent faire l'objet de décision et de rapport circonstancié.
L'article L. 224-6 précise que : « Cette décision est valable pour une durée d'un an, (…) renouvelable dans les mêmes conditions » et, selon l'article L. 224-7 : « [cette décision] ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues (…), […] qui figurent à l'article L. 224-8, sont de trois ordres. […] Le maintien d'une sociabilisation au sein des unités des QLCO, dans les conditions prévues par l'article R. 224-29 du code pénitentiaire et la durée du placement, d'un an renouvelable, prévue par l'article L. 224-6 vont clairement dans le même sens. […] au sens de l'article L. 225-1 : « la présomption d'une infraction ou [des] risques [pour] la sécurité », tenant en particulier, […]
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