Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ / Chapitre V : FOUILLES
Article L225-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement.
Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.
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Décisions • 60
[…] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : l'auteur de la décision en litige n'avait pas compétence pour la signer ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 225-1 du code pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la pratique de fouille intégrale qui lui est imposée n'étant pas justifiée au regard des exigences du droit interne ni des exigences conventionnelles ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]
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[…] — il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors que les fouilles intégrales auxquelles il est soumis ne sont pas motivées, qu'elles présentent un caractère systématique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, qu'elles sont réalisées dans des conditions indignes et qu'elles ne sont pas ni strictement nécessaires au regard d'un objectif de préservation de l'ordre public ni justifiées par son comportement en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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3. Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2023, n° 2300944
[…] — en le soumettant à 5 fouilles à nu, entre les mois de septembre 2021 et juin 2022, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, aujourd'hui reprises aux articles L. 6 et L. 225-1, L225-2 et L. 225- 3 du code pénitentiaire ainsi que les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale aujourd'hui repris aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
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