Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement.
Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.
Le ministre soutenait au contraire que l'opération relevait du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, lequel permet des fouilles collectives indépendamment de la personnalité des détenus. […] La distinction des régimes de fouille intégrale au cœur du raisonnement A. […] Les deux fondements légaux de la fouille des personnes détenues La décision commentée rappelle avec précision les deux régimes issus de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, désormais codifié aux articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire. […]
Lire la suite…L'article L. 224-6 précise que : « Cette décision est valable pour une durée d'un an, (…) renouvelable dans les mêmes conditions » et, selon l'article L. 224-7 : « [cette décision] ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues (…), […] qui figurent à l'article L. 224-8, sont de trois ordres. […] Le maintien d'une sociabilisation au sein des unités des QLCO, dans les conditions prévues par l'article R. 224-29 du code pénitentiaire et la durée du placement, d'un an renouvelable, prévue par l'article L. 224-6 vont clairement dans le même sens. […] au sens de l'article L. 225-1 : « la présomption d'une infraction ou [des] risques [pour] la sécurité », tenant en particulier, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - les fouilles intégrales dont il a fait l'objet ont été réalisées en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; […]
[…] - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code. […] Les conclusions de M. A… à fin d'indemnisation, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
[…] 31. L'article 57 a été abrogé et est désormais repris aux articles L. 225-1 à L. 225-5 du code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022. […] Article L. 521-1 […] 05/01/2018
Ce texte de seulement 4 articles est pris pour l'application de l'article L223-20 du Code pénitentiaire, […] Son article 3 abroge corrélativement le décret expérimental de 2019. […] Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant une fouille réalisée en application des articles L225-1 à L225-3 du Code pénitentiaire. […]
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