Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
2° Ne dérivent pas dangereusement ;
3° Ne se décrochent pas inopinément.
[…] — Ces équipements sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures (R.4324-24 du code du travail) ; […] Les ressorts ont, par leur action sur le levier du crochet, non pas un effet direct sur la suspension de la pièce levée (ainsi que l'affirme à juste titre monsieur [R]), mais bien un effet, même indirect, sur le verrouillage de la pièce suspendue, c'est-à-dire sa capacité à rester suspendue au crochet sans dériver dangereusement ou se décrocher inopinément au sens de l'article R.4324-28 du code du travail précité.
[…] L'article R. 4324-28 du code du travail dispose que 'les équipements servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés au mouvement des charges de façon que celles-ci … ne se décrochent pas inopinément'. […] Dispense les appelants du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4742, R. 4324-28 et R. 4512-7 du code du travail, 1er alinéa 8, de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 198, 211, 212, 213, 427, 574, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;