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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 avril 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 02 juillet 2025 a été prorogé au 31 juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [Y] C/ S.A.S. [15] ([12])
N° RG 21/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V77H
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me François DUMOULIN, substitué par Me Eve GUYONNET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [15] ([12])
Située [Adresse 16]
Représentée par Me Anaëlle LARACINE (SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIÉS), avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[8]
[Adresse 14]
Représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Y]
S.A.S. [15] ([12])
SELARL [11]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été embauché au sein de la société [15] ([12]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2000 en qualité d’opérateur.
Le 23 octobre 2017, la société [15] ([12]) a déclaré un accident du travail survenu au préjudice de monsieur [B] [Y] le 19 octobre 2017 à 15h30, décrit en ces termes : " monsieur [B] [Y] manipulait une pièce avec un moyen de levage ; la pièce a été mal arrimée et elle est tombée ; [le salarié] a fait un mouvement de recul pour éviter le choc ".
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2017 fait état de « traumatisme du dos, tension brutale pour éviter une pièce ».
Le 8 novembre 2017, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mai 2019, la consolidation des lésions de monsieur [B] [Y] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Après échec d’une tentative de conciliation auprès de la [5], monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] ([12]) par requête réceptionnée par le greffe le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, monsieur [B] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [15] ([12]) et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire, de lui allouer une provision de 5 000 euros et de condamner la société [15] ([12]) à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, monsieur [B] [Y] expose que le 19 octobre 2017, il travaillait sur une machine de l’atelier utilisant le bras de levage suspendu pour soutenir une trompette de 139 kg à usiner lorsque le crochet de la machine a cédé, de sorte que la trompette s’est retrouvée à cheval sur le montage de la machine, qu’il l’a retenue sans pour autant porter l’intégralité du poids, provoquant un choc dans les articulations des bras et des épaules ainsi qu’une douleur intense dans toute la colonne vertébrale. Il fait valoir que le crochet en question n’était pas conforme en l’absence des deux ressorts de protection, ayant pour effet mécanique de retenir la poignée vers le bas d’une part et de forcer le levier de verrouillage vers l’intérieur du crochet d’autre part, afin de maintenir la pièce.
Selon lui, la société [15] ([12]) avait ou aurait dû avoir connaissance de la non-conformité du crochet et du risque généré par cette situation et n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour le préserver de ce risque. Il souligne qu’elle n’a notamment pas établi le document d’évaluation des risques professionnels prévu par l’article R.4121-1 du code du travail ; qu’elle n’a pas davantage procédé à la vérification et à la mise en conformité du crochet litigieux. Il précise que suite à l’accident dont il a été victime, un second accident s’est produit au préjudice de l’un de ses collègues le 29 février 2020 et que la société [15] ([12]) a finalement modifié le crochet par l’ajout d’une goupille, afin de verrouiller mécaniquement le levier et empêcher les pièces de tomber lors de l’opération de manutention.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la société [15] ([12]) demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission de l’expertise médicale à certains postes de préjudice, de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision accordée au salarié, ainsi que l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense à la faute inexcusable qui lui est reprochée, la société [15] ([12]) soutient en premier lieu que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies par monsieur [B] [Y], dont les déclarations sont évolutives et incohérentes, tout comme les témoignages qu’il verse aux débats, notamment s’agissant de l’absence totale de ressorts ou au contraire de la présence de ressorts prétendument inadaptés sur le crochet.
La société [15] ([12]) indique qu’une vérification du crochet litigieux a été réalisée le 20 mai 2019, au terme de laquelle le crochet a été jugé suffisamment résistant. Elle reconnaît que suite à l’accident, la poignée du crochet a été raccourcie et qu’une goupille a été ajoutée, précisant toutefois que le fait de modifier ou d’améliorer un équipement technique ne signifie pas que le matériel était défectueux avant cette modification. Elle souligne qu’en tout état de cause, la présence ou non de ressorts sur le crochet, ainsi que l’état de ceux-ci, sont indifférents dans la détermination du lien de causalité avec l’accident dès lors que ces ressorts ne jouent strictement aucun rôle dans le maintien de la pièce en hauteur. Ainsi, la seule explication cohérente sur l’origine de l’accident serait un mauvais arrimage de la pièce par monsieur [B] [Y], ainsi qu’il a été mentionné dans la déclaration d’accident du travail sur la base des déclarations du salarié. La société [15] ([12]) ajoute que monsieur [B] [Y] présente une ancienneté importante dans l’entreprise et a été formé pour procéder à l’arrimage des pièces manipulées le jour de l’accident ; qu’il avait donc connaissance de la procédure d’instruction à suivre ; qu’en dépit de cette sensibilisation, monsieur [B] [Y] a adopté un comportement accidentogène et imprévisible excluant toute conscience du danger par l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [B] [Y] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société la société [15] ([12]).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R.4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instruction.
Selon l’article R.4323-7 du code du travail, les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il résulte de ces dispositions que l’utilisation des équipements de travail mis à la disposition des travailleurs peut être génératrice de risques pour la santé et la sécurité de ceux-ci, qu’il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir.
Selon l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ; 2° des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ; 3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-3 du code du travail, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
S’agissant enfin plus particulièrement de l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges :
— Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées (R.4323-34 du code du travail) ;
— Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques (R.4323-47 du code du travail) ;
— Ces équipements sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures (R.4324-24 du code du travail) ;
— Ces équipements sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés au mouvement des charges de façon que celles-ci ne heurtent pas les travailleurs ; ne dérivent pas dangereusement ; ne se décrochent pas inopinément (R.4324-28 du code du travail).
En l’espèce et, à titre liminaire, s’agissant des circonstances de l’accident litigieux, le tribunal relève qu’en dépit de l’absence de témoin visuel, les parties s’accordent a minima pour considérer qu’au cours de l’opération de levage d’une trompette à usiner, d’un poids compris entre 100 kilogrammes selon l’employeur et 139 kilogrammes selon le requérant, celle-ci s’est désolidarisée du crochet auquel elle était arrimée.
A cet égard, la société [15] ([12]) verse aux débats le témoignage de monsieur [W] [R], directeur opérationnel, qui relate que " le 19 octobre 2017 en début d’après-midi, j’étais dans l’atelier dont j’avais la responsabilité. J’ai alors entendu un bruit anormal et me suis immédiatement rendu sur le poste de la machine B 15 conduite par monsieur [B] [Y], qui m’a affirmé avoir heurté le pupitre métallique du poste de travail en reculant brusquement et a senti une douleur au dos. Il m’a expliqué que la pièce (trompette) avait échappé le crochet prévu pour sa manutention (…) " (pièce n° 9 de l’employeur).
Il importe finalement peu de savoir si monsieur [B] [Y] s’est blessé en percutant une table qui se trouvait derrière lui lors d’un brusque mouvement de recul, sans contact avec la pièce métallique ainsi qu’il l’aurait déclaré au directeur opérationnel, ou si, à l’inverse, il en a retenu partiellement le poids comme il l’affirme dans ses écritures, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que c’est bien à l’occasion du fait accidentel précisément déterminé (le décrochage soudain de la trompette) que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont apparues et ce, même si monsieur [B] [Y] a poursuivi sa journée de travail à la suite de l’accident avant de consulter un médecin dès le lendemain.
Ainsi, les circonstances de l’accident apparaissent suffisamment déterminées pour que le tribunal puisse apprécier d’une part, si la société [15] ([12]) avait ou aurait dû avoir conscience du risque de décrochage qui s’est réalisé et d’autre part, si elle avait mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires pour éviter que ce risque ne survienne.
Sur ce, le tribunal relève que l’opération de levage d’une trompette pesant au moins 100 kilogrammes à l’aide d’un équipement dédié, à laquelle monsieur [B] [Y] se livrait habituellement et en particulier au moment de l’accident, est génératrice de risques évidents pour la santé et la sécurité du salarié, notamment un risque de décrochage de la charge manipulée expressément visé par l’article R.4324-28 du code du travail précité, que la société [15] ([12]) ne peut donc sérieusement prétendre ignorer.
Le tribunal précise que la conscience du risque par l’employeur n’est pas, ainsi que ce dernier le soutient, remise en cause par le fait que le salarié aurait mal arrimé la pièce, cette hypothèse relevant, le cas échéant, de l’appréciation d’une faute inexcusable de la victime elle-même qui serait alors de nature, non pas à exonérer l’employeur de toute faute inexcusable, mais uniquement à diminuer les droits de la victime au titre de la rente en application de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
La conscience du risque par l’employeur est donc établie, indépendamment de la faute prétendument commise par la victime.
S’agissant des mesures mises en œuvre par l’employeur pour prévenir ce risque de décrochage, il n’est pas contesté que monsieur [B] [Y] a reçu une information et une formation adéquate à la manipulation des trompettes, ainsi qu’en justifie la feuille d’émargement signée par le salarié le 27 octobre 2017 lors de la remise des consignes des travail (pièce n°14 de l’employeur).
La société [15] ([12]) justifie également que l’équipement de levage utilisé par le requérant lors de l’accident était équipé et installé de manière à assurer sa solidité et sa stabilité pendant l’emploi compte tenu notamment des charges à lever, comme exigé aux termes de l’article R.4324-24 du code du travail précité. En effet, le rapport de « simulation de crochet 1080 » (pièce n° 8 de l’employeur) conclut à la capacité du crochet à supporter une charge de 1 210 kilogrammes, soit entre neuf et onze fois le poids d’une trompette. Cette mesure a certes été réalisée le 23 mai 2019, soit dix-huit mois après l’accident litigieux, mais elle ne fait que confirmer la capacité de charge du crochet, qui était déjà la même au moment de l’accident.
Pour autant, la société [15] ([12]) échoue à convaincre le tribunal que ledit crochet était équipé et installé de manière à réduire les risques liés au mouvement des charges de façon que celles-ci ne se décrochent pas inopinément, comme exigé aux termes de l’article R.4324-28 du code du travail.
En effet, selon monsieur [B] [Y], le décrochage de la trompette serait imputable à l’absence de deux ressorts de maintien sur le crochet utilisé, allégation confirmée par les attestations concordantes de messieurs [Z] [N], [X] [S] et [V] [P], salariés de la société [15] ([12]) (pièces n° 6 à 8 du requérant).
De son côté, la société [15] ([12]) s’abstient délibérément de verser aux débats le rapport établi par le [6] suite à l’accident (dont elle n’a jamais contesté l’existence) et ce, malgré les demandes de communication formalisées par le salarié par courrier le 31 octobre 2019 et le 6 janvier 2020, ainsi que dans ses écritures, ce dont le tribunal est libre de tirer toute conséquence.
En outre, le directeur opérationnel, monsieur [W] [R], atteste qu’il s’est immédiatement rendu sur le lieu de l’accident, que monsieur [B] [Y] lui a expliqué que « la pièce (trompette) avait échappé le crochet prévu pour sa manutention en raison de l’état d’un ressort de maintien du levier de verrouillage de ce crochet » et il objecte que « ces ressorts (car il y en a deux) ne servent qu’à aider l’opérateur à refermer le levier de verrouillage mais en aucun cas ne sont sollicités pour maintenir la pièce, si celle-ci est correctement mise en place dans le crochet prévu à cet effet », sans pour autant véritablement contester l’absence des ressorts dénoncée par le salarié lors de leur échange (pièce n° 9 de l’employeur).
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir l’absence des ressorts sur le crochet.
La société [15] ([12]) ne peut sérieusement soutenir que l’absence de ressorts sur le crochet était insusceptible de causer l’accident subi par monsieur [B] [Y], alors qu’elle admet que ces ressorts agissent sur la manipulation du levier, qui a lui-même précisément pour but de « verrouiller le crochet sur la pièce » et qui, au demeurant, constituait au moment de l’accident le seul dispositif de verrouillage du crochet sur la pièce avant que d’autres dispositifs ne soient ajoutés pour améliorer l’équipement.
Les ressorts ont, par leur action sur le levier du crochet, non pas un effet direct sur la suspension de la pièce levée (ainsi que l’affirme à juste titre monsieur [R]), mais bien un effet, même indirect, sur le verrouillage de la pièce suspendue, c’est-à-dire sa capacité à rester suspendue au crochet sans dériver dangereusement ou se décrocher inopinément au sens de l’article R.4324-28 du code du travail précité.
La société [15] ([12]) n’a donc pas maintenu le crochet en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de sa mise en service au sens de l’article R.4322-1 du code du travail.
Il est donc établi que la société [15] ([12]), qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque de décrochage auquel elle exposait monsieur [B] [Y], n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver.
En conséquence, l’accident du travail dont monsieur [B] [Y] a été victime le 19 octobre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société la société [15] ([12]).
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la société [15] ([12]) invoque la négligence fautive de monsieur [B] [Y], qui aurait mal arrimé la trompette sur le crochet, sans démontrer ni la réalité de cette affirmation, ni le caractère volontaire de ce qui s’assimilerait, en tout état de cause, davantage à une négligence de la victime insuffisante pour caractériser la faute inexcusable de celle-ci.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [B] [Y].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [B] [Y] a été consolidé à la date du le 31 mai 2019, soit près de deux ans après l’accident, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% au titre d’un « syndrome rachidien franc sans irradiation survenant sur un état antérieur laissant persister des lombalgies avec impotence fonctionnelle » (pièce n° 5 [7]).
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [5] devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la [4]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
— Soit le taux éventuellement révisé par la commission de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
En l’espèce, la [5] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [15] ([12]) le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 10 % opposable à l’employeur, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [B] [Y] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société la société [15] ([12]) à ce titre à l’encontre de monsieur [B] [Y] est rejetée.
5. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort :
— Déclare monsieur [B] [Y] recevable en son action ;
— Dit que l’accident du travail dont monsieur [B] [Y] a été victime le 19 octobre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [15] ([12]), son employeur ;
— Ordonne à la [5] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [B] [Y] :
— Ordonne une expertise médicale de monsieur [B] [Y] ;
— Désigne pour y procéder :
Docteur [U] [G]
Hôpital [9]
[Adresse 1]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [B] [Y] ;
— Examiner monsieur [B] [Y] ;
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [B] [Y] le 19 octobre 2017 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 31 mai 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle;
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ; Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
— Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [B] [Y] résultant de l’accident du 19 octobre 2017 a été fixée par la [4] au 31 mai 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats;
— Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
— Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'=il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties et à leur conseil ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— [Localité 3] à monsieur [B] [Y] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
— Dit que la [5] fera l’avance à monsieur [B] [Y] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
— Dit que la [5] pourra recouvrer à l’encontre de la société [15] ([12]), le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 10 % opposable à l’employeur, ainsi que de la provision allouée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et des frais d’expertise ;
— Réserve les dépens ;
— Condamne la société [15] ([12]) à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société [15] ([12]) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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