Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies est rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 4741-1 du code du travail, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, […] 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, […] R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, […] R. 4324-14, R. 4324-16 et R. 4324-20 du code du travail et qu'ainsi n'étaient pas prévenus les risques d'un abaissement incontrôlé de cette benne et d'un écrasement du châssis bas qui pouvait en résulter ; que les juges déduisent la connaissance que M. X… avait des risques présentés, […]
[…] En effet, l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, impose l'examen de visite de reprise par le médecin du travail : […] Cependant, l'article R. 4324-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige, réserve la visite de préreprise aux salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, et prévoit que celle-ci peut intervenir sur l'initiative du salarié.