Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
[…] qu'à l'époque le programme de 'cartérisation' prévu sur les années 1999 et 2001 sous le contrôle de la Carsat avait été réalisé sur l'ensemble des machines dont celle équipant le poste de travail de M me B et qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure, que les dispositions de l'article R 4324-6 du code du travail invoquées par M me B n'ont pas vocation à s'appliquer, […] En conséquence, le recours en garantie de la société Manpower sera accueilli dans son intégralité, étant observé que les dispositions de l'article R 242-6-1 invoquées ne s'appliquent pas au recours récursoire de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.