Article R4324-6 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2013, n° 11/03355Confirmation

[…] qu'à l'époque le programme de 'cartérisation' prévu sur les années 1999 et 2001 sous le contrôle de la Carsat avait été réalisé sur l'ensemble des machines dont celle équipant le poste de travail de M me B et qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure, que les dispositions de l'article R 4324-6 du code du travail invoquées par M me B n'ont pas vocation à s'appliquer, […] En conséquence, le recours en garantie de la société Manpower sera accueilli dans son intégralité, étant observé que les dispositions de l'article R 242-6-1 invoquées ne s'appliquent pas au recours récursoire de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.

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