Article R4323-85 du Code du travail
Article R4323-84
Article R4323-86
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 16 novembre 2023, n° 21/00620Infirmation

[…] Il invoque les dispositions de l'article R. 4323-81 du code du travail sur l'utilisation des échelles portables. […] L'article R. 4323-85 du même code prévoit que ' Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.' […] — Je confirme que l'échelle n'était pas le moyen le plus approprié au travail à effectuer (article R. 4321-1 du code du travail).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).