Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
1. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 16 novembre 2023, n° 21/00620Infirmation
[…] Il invoque les dispositions de l'article R. 4323-81 du code du travail sur l'utilisation des échelles portables. […] L'article R. 4323-85 du même code prévoit que ' Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.' […] — Je confirme que l'échelle n'était pas le moyen le plus approprié au travail à effectuer (article R. 4321-1 du code du travail).
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