Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
[…] Monsieur [D] [O] soutient que l'employeur avait connaissance du danger qu'il encourait et se prévaut de l'enquête réalisée par la [5] de l'Ardèche qui a établi que l'échelle n'était pas fixée et qu'elle était à fleur de plancher. Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures légales pour préserver la santé de son salarié, en ne respectant pas les dispositions générales et spécifiques de sécurité, notamment les dispositions des articles R. 4323-84 et R. 4323-87 du code du travail, qui imposent la mise en place d'une échelle sécurisée afin d'éviter toute chute, a fortiori alors qu'il est établi qu'il devait se rendre souvent à la mezzanine récupérer des fournitures. Il reproche enfin à l'employeur l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUER).
[…] Le tribunal relève ensuite à juste titre que l'échelle a été utilisée comme équipement pour un travail en hauteur en infraction aux dispositions de l'article R 4323-63 du code du travail qui interdit d'utiliser les échelles, […] également inexistante dans le cas présent ; il constate également que la stabilité de l'échelle n'était pas assurée, en l'absence de fixation de celle-ci par tous moyens conformes aux prescriptions de l'article R 4323-84 du même code et conclut ainsi à bon droit que l'association ERS n'a pas pris les dispositions propres à prévenir la survenance de l'accident. […] Y du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] Il rappelle à cet égard les dispositions des articles R 4323.82 et R4323.84 du code du travail soutenant que d'évidence la stabilisation de l'échelle n'a pas été assurée en l'absence de système de sécurisation efficace. […] L'application combinée des articles R 4323-82 et 432 3-84 du code du travail implique que « l'échelle doit être positionnée de manière à ce que sa stabilité soit assurée en cours d'accès ou d'utilisation. […]