Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles permettent de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61. Il en va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
[…] distants l'un de l'autre de 22 cm, voire 40 en haut, alors que l'article R 4323-78 du code du travail en prescrit 20, après s'être tenu à une barre extérieure qui se serait anormalement décrochée et l'aurait déséquilibré. […] alors que monsieur C X la soumettait à une traction inverse pesant de tout son poids vers l'intérieur pour atteindre la façade de l'immeuble rénové, ni s'agissant de l'écart existant entre l'L et la façade qui, en application de l'article 4323-78 du code du travail ne doit pas être supérieur à 20 centimètres, alors que les policiers ont relevé un écart de 22 centimètres, différence qui ne saurait suffire à avoir favorisé la chute de monsieur C X, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'en déboutant la victime, peintre en bâtiment tombé d'un échafaudage, de son recours contre l'entreprise qui avait monté l'échafaudage tout en relevant que le plancher était séparé de plus de vingt centimètres du bâtiment contrairement à ce que prévoit la réglementation, notamment l'article R 4323-78 du code du travail, la cour d'appel, […] en la déboutant de sa demande indemnitaire au motif, non documenté et contraire à la norme de stabilité posée par l'article R 4323-73 du code du travail, qu'un garde-corps d'échafaudage n'est conçu que pour résister à une poussée dirigée vers l'extérieur, […]
[…] Le 26 mars 2019 à 9h50, une visite de l'Inspection du travail a eu lieu sur ce chantier, à l'issue de laquelle l'inspecteur t'a remis une décision prise en vertu de l'article L4731-1 du Code du travail pour infraction aux dispositions des articles R 4323-58, R 4323-59, R 4323-77, R 4323-78 et suivants du Code du travail : […] En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et eu égard à l'ancienneté retenue par la cour soit 26 ans et trois mois, la société BCF Etude Concept sera condamnée à payer à M. [G] [B] la somme de 78 375 euros à titre d'indemnité de licenciement.